Infames Romani

C. Hostilius A. f. L. n. Mancinus [18]

Numéro
183
Identité
Catégorie
Autres cas
Sous catégorie
-
Date de l'épisode
-137
Références prosopographiques

F. Münzer, RE, 8/2, 1913, col. 2507-2511, n° 18 s. v. Hostilius ; P. Nadig, Neue Pauly, 5, 1998, col. 746‑747, n° 8 ; Wikander 1976, p. 84-104 ; Crifò 1986 ; Rosenstein 1986 et 1990, p. 190, n° 41 ; Berrendonner 2009 ; DPRR n° HOST1569.

Source
Source

Cic., Caecin., 98 : Quem ad modum, si ciuitas adimi non possit, in colonias Latinas saepe nostri ciues profecti sint. Aut sua uoluntate aut legis multa profecti sunt ; quam multam si sufferre uoluissent, manere in ciuitate potuissent. Quid ? Quem pater patratus dedidit aut suus pater populusue uendidit, quo is iure amittit ciuitatem ? Vt religione ciuitas soluatur ciuis Romanus deditur ; qui cum est acceptus, est eorum quibus est deditus ; si non accipiunt, <ut> Mancinum Numantini, retinet integram causam et ius ciuitatis. Si pater uendidit eum quem in suam potestatem susceperat, ex potestate dimittit.


Comment, si le droit de cité ne peut être enlevé, est-il arrivé souvent que certains de nos concitoyens soient partis pour les colonies latines ? – Mais c’est volontairement qu’ils sont partis, ou pour échapper à une peine légale. S’ils avaient voulu subir cette peine, ils auraient pu conserver leurs droits de citoyens. Et celui qui est livré par le chef des Fétiaux ; celui qui a été vendu par son père ou par le peuple, comment perd-il légalement son droit de citoyen ? C’est pour libérer l’État d’un engagement solennel qu’on livre un citoyen romain. Si on l’accepte, il appartient à ceux à qui il a été livré. Si on ne l’accepte pas, comme les Numantins l’ont fait pour Mancinus, il conserve intact son état et ses droits de citoyen. Quand un père vend celui qu’il a reçu en sa puissance, il l’affranchit de cette puissance (trad. A. Boulanger, CUF).


 


Cic., de Orat., 1, 181 : Etenim si C. Mancinum, nobilissimum atque optimum uirum atque consularem, cum eum propter inuidiam Numantini foederis pater patratus ex s. c. Numantinis dedidisset eumque illi non recepissent posteaque Mancinus domum reuenisset neque in senatum introire dubitasset, P. Rutilius, M. filius, tribunus plebis, iussit educi, quod eum ciuem negaret esse, quia memoria sic esset proditum, quem pater suus aut populus uendidisset aut pater patratus dedidisset, ei nullum esse postliminium.


C. Mancinus, homme des plus distingués par sa naissance et ses mérites, personnage consulaire, était devenu l’objet de l’indignation publique à cause du honteux traité de Numance et, en vertu d’un sénatus-consulte, avait été livré aux Numantins par le chef des Fétiaux ; les Numantins n’ayant pas consenti à le recevoir, il était rentré plus tard dans sa patrie et n’avait pas craint de reparaître au Sénat. Le tribun P. Rutilius, fils de Marcus, l’en chassa, affirmant qu’il était déchu de ses droits de citoyen, parce que, selon la coutume ancienne, quiconque avait été vendu par son père ou le peuple, ou livré à l’ennemi par le chef des Fétiaux, était exclu du « droit de retour » (trad. E. Courbaud, CUF).


 


Cic., de Orat., 1, 238 : Quibus quidem in causis omnibus – sicut in ipsa M’. Curi, quae abs te nuper est dicta, et in C. Hostilia Mancini.


Dans toutes ces causes, celle de M’. Curius, par exemple, que tu as plaidée récemment, celle de C. Hostilius Mancinus (trad. E. Courbaud, CUF).


 


Cic., Off., 3, 109 : Quod idem multis annis post C. Mancinus, qui, ut Numantinis, quibuscum sine senatus auctoritate foedus fecerat, dederetur, rogationem suasit eam, quam L. Furius, Sex. Atilius ex senatus consulto ferebant ; qua accepta est hostibus deditus. Honestius hic quam Q. Pompeius, quo, cum in eadem causa esset, deprecante accepta lex non est.


Et C. Mancinus, bien des années après, fit la même chose : avec les Numantins, il avait, sans l’aveu du Sénat, conclu un pacte, et c’est lui qui appuya le projet que lui-même leur fût livré, projet que présentaient, en vertu d’un sénatus-consulte, L. Furius et Sex. Atilius ; le projet adopté, il fut livré à l’ennemi. Il agissait de façon plus belle que Q. Pompée : alors que ce dernier se trouvait dans la même situation, c’est sur sa prière que la loi ne fut pas adoptée (trad. M. Testard, CUF).


 


Cic., Rep., 3, 29 : Consul ego quaesiui, cum uos mihi essetis in consilio, de Numantino foedere. Quis ignorabat Q. Pompeium fecisse foedus, eadem in causa esse Mancinum ? Alter, uir optimus, etiam suasit rogationem me ex senatus consulto ferente, alter acerrime se defendit. Si pudor quaeritur, si probitas, si fides, Mancinus haec attulit, si ratio, consilium, prudentia, Pompeius antistat.


C’est moi [Philus] qui, en qualité de consul, ait ouvert un débat – et vous en avez délibéré avec moi – au sujet du traité de Numance. Qui ignorait que Q. Pompée avait conclu ce traité et que Mancinus se trouvait dans le même cas ? L’un d’eux, plein de vertu, alla jusqu’à soutenir la proposition que je faisais, selon une décision du Sénat ; l’autre se défendit avec acharnement. Si l’on veut un exemple d’honneur, d’honnêteté, de fidélité à la parole donnée, c’est Mancinus qui le fournit. Mais si l’on considère la raison, la sagesse politique et l’esprit avisé, c’est Pompée qui est supérieur (trad. E. Bréguet, CUF).


 


Liv., Perioch., 56, 3 : Ad exsoluendum foederis Numantini religione populum Mancinus, cum huius rei auctor fuisset, deditus Numantinis non est receptus.


Pour délier le peuple de l’obligation religieuse contractée par le traité conclu avec Numance, Mancinus, puisqu’il était le garant de cette affaire, fut livré aux Numantins, mais ne fut pas accepté (trad. P. Jal, CUF).


 


Plut., TG, 7, 1-5 : Ἐπεὶ δ’ εἰς Ῥώμην ἐπανῆλθεν, ἡ μὲν ὅλη πρᾶξις ὡς δεινὴ καὶ καταισχύνουσα τὴν Ῥώμην αἰτίαν εἶχε καὶ κατηγορίαν, οἱ δὲ τῶν στρατιωτῶν οἰκεῖοι καὶ φίλοι μέγα μέρος ὄντες τοῦ δήμου συνέτρεχον πρὸς τὸν Τιβέριον, τὰ μὲν αἰσχρὰ τῶν γεγονότων ἀναφέροντες εἰς τὸν ἄρχοντα, δι’ αὐτὸν δὲ σῴζεσθαι τοσούτους πολίτας φάσκοντες. Οἱ μέντοι δυσχεραίνοντες τὰ πεπραγμένα μιμεῖσθαι τοὺς προγόνους ἐκέλευον· καὶ γὰρ ἐκεῖνοι τοὺς ἀγαπήσαντας ὑπὸ Σαυνιτῶν ἀφεθῆναι στρατηγοὺς αὐτούς τε τοῖς πολεμίοις γυμνοὺς προσέρριψαν, καὶ τοὺς <συν>εφαψαμένους καὶ μετασχόντας τῶν σπονδῶν οἷον ταμίας καὶ χιλιάρχους ὁμοίως προὔβαλον, εἰς ἐκείνους τὴν ἐπιορκίαν καὶ τὴν διάλυσιν τῶν ὡμολογημένων τρέποντες. Ἔνθα δὴ καὶ μάλιστα τὴν πρὸς τὸν Τιβέριον εὔνοιαν καὶ σπουδὴν ἐξέφηνεν ὁ δῆμος. Τὸν μὲν γὰρ ὕπατον ἐψηφίσαντο γυμνὸν καὶ δεδεμένον παραδοῦναι τοῖς Νομαντίνοις, τῶν δ’ ἄλλων ἐφείσαντο πάντων διὰ Τιβέριον. Δοκεῖ δὲ καὶ Σκιπίων βοηθῆσαι, μέγιστος ὢν τότε καὶ πλεῖστον δυνάμενος Ῥωμαίων· ἀλλ’ οὐδὲν ἧττον ἐν αἰτίαις ἦν, ὅτι τὸν Μαγκῖνον οὐ περιέσωσεν, οὐδὲ τὰς σπονδὰς ἐμπεδωθῆναι τοῖς Νομαντίνοις ἐσπούδασε, δι’ ἀνδρὸς οἰκείου καὶ φίλου τοῦ Τιβερίου γενομένας.


Quand il [Ti. Gracchus] fut de retour à Rome, toute cette affaire, regardée comme très grave et déshonorante pour la ville, souleva des reproches et des accusations. Mais les parents et les amis des soldats, qui formaient une grande partie du peuple, accoururent autour de Tiberius, rejetant sur le commandant en chef la honte de ce qui s’était passé et proclamant que c’était grâce à Tiberius que tant de citoyens avaient été sauvés. Mais ceux qu’indignait le traité recommandaient que l’on prît exemple sur les ancêtres, qui avaient renvoyé nus aux Samnites les généraux qui avaient trouvé bon d’être relâchés par eux, en leur adjoignant ceux qui avaient mis la main et pris part au traité, tels que questeurs et tribuns militaires ; ils rejetaient ainsi sur eux le parjure et la violation de ces conventions. C’est surtout à cette occasion que le peuple montra son dévouement et son zèle pour Tiberius : il décréta que le consul serait livré nu et enchaîné aux Numantins, mais il épargna tous les autres à cause de Tiberius. Il semble que Scipion aussi, qui était alors le plus grand et le plus puissant des Romains, lui vint en aide, mais il n’en fut pas moins blâmé pour n’avoir pas sauvé Mancinus ni essayé de faire ratifier le traité conclu avec les Numantins par un homme qui était son parent et son ami, Tiberius (trad. R. Flacelière et E. Chambry, CUF).


 


App., Ib., 358-361 : Μαγκίνῳ δ’ ἐδίκαζον καὶ τοῖς πρέσβεσι τοῖς Νομαντίνων. Oἳ μὲν δὴ τὰς συνθήκας, ἃς ἐπεποίηντο πρὸς Μαγκῖνον, ἐπεδείκνυον· ὃ δὲ τὴν αἰτίαν αὐτῶν ἐς Πομπήιον ἀνέφερεν, τὸν πρὸ αὐτοῦ γενόμενον στρατηγόν, ὡς ἀργὸν καὶ ἄπορον τὸν στρατὸν ἐγχειρίσαντά οἱ καὶ δι’ αὐτὸ κἀκεῖνον ἡσσημένον τε πολλάκις καὶ συνθήκας ὁμοίας αὑτῷ θέμενον πρὸς τοὺς Νομαντίνους· ὅθεν ἔφη καὶ τὸν πόλεμον τόνδε, παρὰ τὰς συνθήκας ἐκείνας ὑπὸ Ῥωμαίων ἐψηφισμένον, ἀπαίσιον αὐτοῖς γεγονέναι. Οἳ δ’ ἐχαλέπαινον μὲν ἀμφοτέροις ὁμοίως, ἀπέφυγε δ’ ὅμως Πομπήιος ὡς περὶ τῶνδε κριθεὶς καὶ πάλαι. Μαγκῖνον δ’ ἔγνωσαν ἐκδοῦναι τοῖς Νομαντίνοις, ἄνευ σφῶν αἰσχρὰς συνθήκας πεποιημένον, ᾧ λόγῳ καὶ Σαυνίταις οἱ πατέρες, ὅμοια χωρὶς αὐτῶν συνθεμένους, ἡγεμόνας εἴκοσιν ἐξεδεδώκεσαν. Μαγκῖνον μὲν δὴ Φούριος ἀγαγὼν εἰς Ἰβηρίαν γυμνὸν παρεδίδου τοῖς Νομαντίνοις.


Ils [les Romains] jugeaient d’autre part le différend opposant Mancinus aux ambassadeurs de Numance. Ceux-ci produisaient le traité qu’ils avaient conclu avec Mancinus ; mais celui-ci rejetait la responsabilité de cet accord sur Pompée, le général qui avait exercé avant lui le commandement : l’armée que celui-ci lui avait remise était, prétendait-il, sans ressort et démunie de ressources et, pour cette même raison, Pompée lui aussi avait été souvent vaincu et avait conclu avec les Numantins un traité semblable à celui que lui-même se voyait reprocher. De là venait aussi, disait-il, que la présente guerre, décrétée par les Romains en violation de ces traités, leur avait été néfaste. Les Romains étaient également irrités contre les deux généraux. Néanmoins, Pompée fut acquitté, sous prétexte qu’il avait été jugé naguère sur cette affaire. Quant à Mancinus, les Romains décrétèrent de le livrer aux Numantins, parce qu’il avait conclu sans leur assentiment un traité honteux : pour ce motif, leurs ancêtres avaient livré aux Samnites vingt généraux qui avaient conclu sans leur aveu de semblables accords. Ayant conduit Mancinus en Ibérie, Furius voulut le livrer, nu, aux Numantins. Mais ils n’acceptèrent pas de le recevoir (trad. P. Goukowsky, CUF).


 


D.C., 23, frg. 79 : Ὅτι ἐλθόντων Νουμαντίνων πρέσβεων οἱ Ῥωμαῖοι ἔξω τοῦ τείχους ἐδέξαντο αὐτούς, ἵνα μὴ καὶ βεβαιοῦν ἐκ τούτου τὰς σπονδὰς δόξωσι. […] ἔλεγον δὲ οἱ μὲν περὶ τὸν Μαγκῖνον τήν τε ἀνάγκην τῶν ὡμολογημένων καὶ τὸ πλῆθος τῶν σεσωσμένων, ὅτι τε πάνθ’ ὅσα καὶ πρότερον ἐν τῇ Ἰβηρίᾳ ἐκέκτηντο εἶχον· ἠξίουν τ’ αὐτοὺς μὴ πρὸς τὴν παροῦσάν σφων ἄδειαν ἀλλὰ πρὸς τὸν τότε περιστάντα τοὺς στρατιώτας κίνδυνον ἐκλογίζεσθαι οὐχ ὅσα ἔδει γεγονέναι, ἀλλ’ ὅσα ἐνεδέχετο πραχθῆναι. […] καὶ τὰς σπονδὰς ἔλυσαν καὶ τὸν Μαγκῖνον ἐκδοθῆναι τοῖς Νουμαντίνοις ἔγνωσαν.


Les Romains reçurent les ambassadeurs Numantins, à leur arrivée, en dehors des murs pour que leur réception ne semblât pas impliquer une ratification de la trêve. […] Les proches de Mancinus dirent la nécessité de l’accord conclu et le nombre de sauvés, et affirmèrent qu’ils détenaient toujours leurs possessions en Espagne ; et ils demandèrent à leurs concitoyens de ne pas regarder l’affaire avec leur immunité présente, mais en référence au danger dans lequel se trouvaient les soldats, et de ne pas considérer ce qui aurait dû être fait, mais ce qui pouvait l’être. […] Mais les Romains mirent fin à la trêve et décidèrent aussi que Mancinus devrait être abandonné aux Numantins.


 


Pomponius (libro 37 ad Quintum Mucium) D. 50.7.18(17) = Pomponius, 320 Lenel : Quem hostes si non recepissent, quaesitum est, an ciuis Romanus maneret : quibusdam existimantibus manere, aliis contra, quia quem semel populus iussisset dedi, ex ciuitate expulsisse uideretur, sicut faceret, cum aqua et igni interdiceret. In qua sententia iudetur Publius Mucius fuisse. Id autem maxime quaesitum est in Hostilio Mancino, quem Numantini sibi deditum non acceperunt : de quo tamen lex postea lata est, ut esset ciuis Romanus, et praeturam quoque gessisse dicitur.


Si l’ennemi ne l’accepte pas, il faut chercher s’il reste citoyen romain : certains estiment qu’il le restait, d’autres s’y opposent, parce que celui que le peuple romain a ordonné d’être livré une fois, semble avoir été chassé de la ciuitas, de la même façon que lorsque l’on interdit l’eau et le feu. Publius Mucius semble avoir été de cet avis. Or cela fut l’objet d’une controverse pour Hostilius Mancinus, que les Numantins n’avaient pas accepté comme deditus : à ce propos une loi fut portée ensuite pour qu’il fût citoyen romain, et on dit qu’il revêtit également la préture.


 


Vir. Ill., 59, 4 : Mancinus auctore Tiberio Graccho quaestore suo in leges hostium foedus percussit ; quo per senatum improbato Mancinus Numantinis deditus nec receptus, augurio in castra deductus, praeturam postea consecutus est.


Mancinus, à l’instigation de son questeur Tibérius Gracchus, conclut un traité aux conditions de l’ennemi ; il ne fut pas ratifié par le sénat et Mancinus fut livré aux Numantins, qui n’en voulurent pas ; une consultation augurale autorisa à le ramener dans le camp et, par la suite, il atteignit la préture (trad. P.‑M. Martin, CUF).

Notice
Notice

C. Hostilius Mancinus est resté dans la mémoire des Romains comme un des rares généraux victimes de la deditio. En 136, il fut livré aux Numantins pour effacer la paix humiliante qu’il avait jurée. Il était le petit-fils d’un L. Hostilius Mancinus, identifié comme un partisan du maître de cavalerie Minucius en 217[1], et le fils d’A. Hostilius Mancinus, le consul de 170[2]. Il appartenait donc à la noblesse romaine et les autres Hostilii connus pour la période montrent que la famille était assez active politiquement[3]. La première indication sur sa carrière porte sur sa préture urbaine que l’on date désormais de 140 environ à cause du sénatus-consulte de Narthaciensibus et Melitaensibus[4]. Il devint consul en 137 et fut envoyé en Espagne pour mener la guerre contre Numance[5]. Depuis 143, Rome ne réussissait pas à mater ce qu’elle considérait comme la rébellion d’une petite ville espagnole. Le consul Mancinus aggrava la situation puisque, vaincu par les Numantins, il se résigna à leur demander la paix[6]. Les Numantins avaient déjà été abusés deux ans plus tôt par Q. Pompeius qui avait demandé la paix et ensuite nié sa signature pour permettre de reprendre les hostilités[7]. Cependant Mancinus avait pour questeur le jeune Ti. Gracchus qui inspirait confiance aux Numantins en raison de l’action de son père en Espagne en 180-178[8] si bien qu’ils acceptèrent les propositions de Mancinus. Pour renforcer les accords passés, les Numantins obligèrent cette fois le consul ainsi que les magistrats inférieurs et les officiers à prêter serment de respecter le traité[9]. Mancinus revint ensuite à Rome accompagné des ambassadeurs numantins pour obtenir la ratification du traité, mais immédiatement une vive discussion eut lieu. Les numantins ne furent pas admis à entrer dans l’Vrbs car cela aurait signifié l’acceptation de la paix[10].


La défaite de Mancinus eut de lourdes conséquences politiques et fut très vivement ressentie d’une part parce que l’initiative de la paix venait du consul lui-même et d’autre part parce qu’il avait prêté serment[11]. Il est fort probable que Scipion Émilien vît là l’occasion de retrouver sa situation prééminente en obtenant le commandement contre Numance. Il prit vraisemblablement la tête de l’opposition à la ratification[12]. Le débat semble s’être prolongé et, lors des différentes séances du Sénat[13], Mancinus et ses amis mirent en avant l’utilité publique, puisque le traité avait permis de sauver la vie de nombreux légionnaires, et rattachèrent également le débat au domaine religieux en insistant sur la nécessité de respecter la fides Romana. Finalement, le consul de 136, L. Furius Philus, proche du groupe des Scipions[14], avec l’aide de son consilium dans lequel figuraient Scipion Émilien lui-même et Laelius[15], qui étaient augures, et peut-être avec l’aide des fétiaux, trouva une solution pour permettre de refuser la ratification du traité sans troubler la pax deorum : la deditio du général vaincu[16].


M. H. Crawford pense que c’est dans ce contexte que les adversaires de Mancinus développèrent une deuxième version de la défaite des Fourches Caudines de 321 dans laquelle les généraux vaincus proposaient d’eux-mêmes d’être livrés aux ennemis pour libérer la cité du serment qu’ils avaient prêté[17]. Naturellement, cette variante contrastait avec Mancinus qui prônait la ratification d’un traité jugé par beaucoup humiliant pour Rome. Dans le même temps, pour répondre aux problèmes religieux de la transgression de l’accord de Q. Pompeius soulevés par Mancinus pour sa défense, ses adversaires introduisirent dans le récit de sa campagne des mauvais présages que Mancinus n’aurait pas respectés et qui provoquèrent le désastre[18]. L’exemple des Fourches Caudines, tel qu’il avait été réactivé par L. Furius et son conseil, préconisait la deditio non seulement du général mais aussi de tous les magistrats et officiers qui avaient participé au traité. Or le cas du jeune Ti. Gracchus, parent de Scipion Émilien et apprécié du peuple, posait problème. Pour surmonter la difficulté, et ne pas s’aliéner tous les personnages présents en Espagne, les opposants au traité réussirent à distinguer les cas et soumettre au peuple trois questions. La première pour savoir s’il fallait livrer aux Numantins Mancinus, la deuxième pour sa cohors dans laquelle figurait Ti. Gracchus et une troisième pour Q. Pompeius qui avait été accusé par les défenseurs de Mancinus. Q. Pompeius réussit à s’en sortir grâce à sa popularité et à sa stratégie de dénégation[19]. Ti. Gracchus et les autres magistrats et officiers furent également sauvés par le peuple[20], sans doute grâce aux efforts visant à attribuer l’entière responsabilité à Mancinus sous l’imperium duquel la paix avait été jurée[21]. Finalement le peuple décida de livrer le seul Mancinus. Toutefois ce dernier avait dû changer de stratégie lorsqu’il comprit que la partie était perdue puisque nous apprenons de Cicéron qu’il avait soutenu ce vote du peuple et qu’il avait plaidé pour sa deditio[22]. Il cherchait ainsi à imiter la conduite de Postumius que ses adversaires mettaient en avant (et avaient sans doute reconstruite) et donc à donner l’impression qu’il acceptait également de se sacrifier pour Rome[23].


Les fétiaux, menés par le pater patratus, furent chargés de livrer Mancinus aux Numantins en 136[24], peut-être accompagnés du consul Furius[25]. Tout comme les Samnites soi-disant deux siècles auparavant, les Numantins refusèrent la deditio, irrités par la ruse romaine pour refuser la ratification d’un nouvel accord de paix garantissant leur indépendance[26]. Mancinus ne fut donc pas receptus par l’ennemi et, après avoir pris les auspices, certainement pour vérifier que la deditio, bien que non acceptée, avait contenté les dieux, les fétiaux acceptèrent son retour dans le camp[27]. À la suite de ce refus, Mancinus revint à Rome. Il n’est pas nécessaire de suivre J. Imbert et J.-H.Michel[28] et de supposer un exil jusqu’à la capitulation de Numance puisque l’auteur du de Viris Illustribus nous indique clairement qu’il revint dans le camp après le refus des Numantins[29].


De retour à Rome, Mancinus voulut retrouver sa dignitas en s’appuyant certainement sur le refus des Numantins et sur la réputation obtenue par son attitude héroïque en acceptant d’être livré aux ennemis. Cicéron nous apprend qu’il pénétra dans la curie afin de retrouver son siège, mais qu’il en fut empêché par un tribun, P. Rutilius[30], prétextant qu’il était déchu de ses droits de citoyen[31]. Si ce tribun, autrement inconnu, agit à la demande d’un personnage plus puissant ou par simple respect juridique[32], nous ne pouvons pas le déterminer. Cependant son action provoqua une intense controverse qui impliqua les plus grands juristes du temps et que Cicéron nous a transmise[33]. La question fut reprise par les historiens modernes qui donnèrent raison à la thèse défendue par Rutilius et P. Mucius Scaevola : la deditio s’apparente à un abandon noxal, le deditus est exclu de la cité, ce qui se rapproche de l’interdictio aqua et igni, et n’a pas besoin d’être receptus par l’ennemi[34]. Au contraire, M. Junius Brutus affirmait que Mancinus pouvait jouir du postliminium et retrouver sa citoyenneté et donc sa dignitas, et fut suivi par Cicéron qui défendait une vision contractuelle de la deditio. Le débat fut sans doute en deux temps[35]. Tout d’abord le tribun P. Rutilius avait refusé le retour au Sénat de Mancinus qu’il ne jugeait plus citoyen romain depuis la deditio. À la suite de cette décision un procès eut très probablement lieu devant les centumuiri, dont Cicéron se fait l’écho, au cours duquel un débat s’engagea sur son statut[36].


L’action de Rutilius fut confirmée par l’avis d’un des plus grands juristes de Rome, P. Mucius Scaevola, de sorte que Mancinus fut considéré comme privé de sa citoyenneté et, en conséquence, de sa dignité sénatoriale. Ses proches réussirent néanmoins à obtenir du peuple le vote d’une loi qui accordait de nouveau la citoyenneté à Mancinus[37]. Le texte de Pomponius est clair cependant : il s’agit d’une loi ut esset ciuis Romanus et non d’une loi pour la restitutio in integrum. En retrouvant sa citoyenneté, Mancinus ne récupérait pas les droits et honneurs qu’il détenait au moment où il l’avait perdue[38]. Afin de retrouver sa place au Sénat, le mieux était de briguer une magistrature[39]. Or nous apprenons de Pomponius et de l’auteur du de Viris Illustribus, qui, bien que tardifs, seraient fiables en raison de l’utilisation de deux sources différentes[40], qu’il revêtit de nouveau la préture[41], à une date indéterminée[42]. Cela montre que la popularité, acquise entre autres par son soutien à sa propre deditio en 136, était encore grande. Mancinus l’avait sans doute entretenue notamment par l’érection d’une statue le représentant dans l’attitude du deditus[43] afin de proclamer la valeur de son sacrifice pour la République[44].


L’honorable fin de carrière de Mancinus, qui revint au Sénat avec un rang prétorien, et les passages de Cicéron qui parlent de ce personnage sans pour autant le dénigrer contrastent singulièrement avec la figure très noire transmise par les auteurs du début de l’Empire[45]. C. Berrendonner a suggéré d’y voir une interprétation de la crise gracquienne remontant à Claudius Quadrigarius et Valerius Antias. Dans celle-ci, l’attitude de Ti. Gracchus lors de son tribunat serait due à ses mésaventures numantines. La crise de la République trouverait alors son origine dans ce désastre et « donc Mancinus aurait été indirectement le responsable de l’apparition de dissensions majeures »[46]. Ainsi, Mancinus divisa les Romains, entre les partisans du héros se sacrifiant pour la patrie, ceux qui reconnaissaient le pragmatisme du général et enfin les contempteurs du vaincu. Dès 137-136, Mancinus n’avait pas sombré dans l’infamie comme le laissent entendre les sources impériales employant abondamment le lexique du déshonneur et de la honte. Surtout, l’exclusion du Sénat mentionnée fréquemment par les historiens modernes ne doit pas être séparée de la controverse sur le droit au postliminium du deditus. Elle n’était qu’une conséquence de la procédure de la deditio, certes humiliante, mais distincte et plus grave qu’une exclusion du Sénat décidée par un magistrat ou par le Sénat lui-même[47]. Nous ne connaissons aucun fils de Mancinus[48], dont la carrière, ou l’absence de carrière, aurait pu éclairer l’évolution de la figure du vaincu de Numance et les conséquences à long terme de l’épisode de la deditio.




[1] F. Münzer, RE, 8/2, 1913, col. 2511-2512, n° 19 s. v. Hostilius.


[2] F. Münzer, RE, 8/2, 1913, col. 2507, n° 16 s. v. Hostilius ; P. Nadig, Neue Pauly, 5, 1998, col. 746, [7].


[3] Son frère, aîné certainement si l’on en croit le prénom, A. Hostilius Mancinus, fut édile curule en 151 (MRR, 1, p. 455) et L. Hostilius Mancinus, qui était probablement son cousin germain, fut consul en 145 (MRR, 1, p. 469).


[4] MRR, 3, p. 103-104.


[5] MRR, 1, p. 484.


[6] App., Ib., 346-348.


[7] D.S., 33, 19, 1 ; App., Ib., 332-345.


[8] Bernstein 1978, p. 61-70.


[9] Cic., Caecin., 98 ; Liv., Perioch., 56, 3 ; App., Ib., 348. Flor., 1, 34, 5 indique en outre que les Romains durent livrer leurs armes et Eutr., 10, 17, 2, sans doute influencé par le récit des Fourches Caudines, prétend qu’ils durent passer sous le joug.


[10] D.C., 23, frg. 79.


[11] Wikander 1976, p. 93 et Rosenstein 1986, p. 234.


[12] Astin 1967, p. 131-133 ; Wikander 1976, p. 95 ; Bernstein 1978, p. 68.


[13] Wikander 1976, p. 95 suppose que le débat s’ouvrit au retour de Mancinus, à l’été ou l’automne 137, et qu’il ne s’acheva qu’au printemps 136.


[14] Gruen 1968, p. 41.


[15] Cic., Rep., 3, 29.


[16] Cic., Caecin., 98 explique clairement : Vt religione ciuitas soluatur ciuis Romanus deditur ; de même Liv., Perioch., 56, 3 : Ad exsoluendum foederis Numantini religione populum Mancinus, cum huius rei auctor fuisset, deditus Numantinis. Cf. Rosenstein 1986, p. 237-244.


[17] Crawford 1973 défend l’idée qu’il existait aussi une version, peut-être plus proche de la réalité, où le foedus avec les Samnites avait été respecté et d’où la fides Romana sortait grandie.


[18] Rosenstein 1986, p. 245. Nous pouvons retrouver la trace de cette tradition notamment chez Val. Max., 1, 6, 7.


[19] App., Ib., 360.


[20] Plut., TG, 7, 4.


[21] Berrendonner 2009, p. 27.


[22] Cic., Off., 3, 109 ; Rep., 3, 29.


[23] Michel 1980, p. 690-691 et Rosenstein 1986, p. 250-251.


[24] Cic., Caecin., 98 ; de Orat., 1, 181.


[25] App., Ib., 361.


[26] Entre autres Cic., Caecin., 98 ; de Orat., 1, 181 ; Liv., Perioch., 56, 3 ; App., Ib., 361 ; Vell., 2, 1, 4-5 ; Vir. Ill., 59, 4. Cf. Michel 1980, p. 692.


[27] C’est sans doute ainsi qu’il faut comprendre « augurio in castra deductus » de Vir. Ill., 59, 4.


[28] Imbert 1945, p. 69 et Michel 1980, p. 681.


[29] Vir. Ill., 59, 4. Cicéron (de Orat., 1, 181) précise qu’il revint « postea » à Rome, sans préciser un exil ou un délai ce qu’il n’aurait pas manqué de faire pour éclairer les controverses à ce sujet (cf. infra). Mancinus put sans doute revenir à Rome parce que la deditio était une pratique très rarement utilisée et donc les conséquences du refus n’étaient pas bien claires comme le démontre la discussion des juristes qui suivit son retour. Surtout on ne comprendrait pas pourquoi Mancinus aurait été autorisé à revenir dans le camp mais banni de Rome.


[30] Les manuscrits divergent sur le nom du tribun et offrent soit Rutilius soit Rupilius. T. R. S. Broughton (MRR, 1, p. 487) a suivi la majorité des éditeurs et donne P. Rutilius, tribun de la plèbe en 136, pour ce personnage inconnu par ailleurs.


[31] Cic., de Orat., 1, 181. Brennan 1989, p. 486 suppose que les censeurs de 136 avaient maintenu Mancinus sur l’album senatus ce qui expliquerait sa tentative d’entrer au Sénat. En effet, le vote de deditio avait probablement eu lieu après la lectio senatus qui était, comme on le sait, la première tâche des censeurs (cf. Bur 2018, chapitre 3.3).


[32] Arias Ramos 1953, p. 48 et Wikander 1976, p. 98.


[33] Notamment Cic., Caecin., 98 ; de Orat., 1, 181 ; 238 ; 2, 137 ; Top., 37.


[34] De Visscher 1947, p. 123-137 ; Magdelain 1943, p. 93 ; Imbert 1945, p. 67-71 ; Michel 1960, p. 526-528 ; Michel 1980.


[35] Berrendonner 2009, p. 28.


[36] Cic., de Orat., 1, 238. Si la date de ce procès est inconnue, Gigliardi 2002, p. 189-195 envisage deux possibilités : soit alors que Mancinus était privé de sa citoyenneté et que des co-héritiers tentèrent d’agir à ses dépens ; soit lorsqu’il eut retrouvé son statut (cf. infra) et qu’il dut éclaircir la nature de ce retour dans la citoyenneté.


[37] D.50.8.18(17).


[38] Brennan 1989, p. 487 en conclut qu’il devait s’agir d’un compromis car Mancinus devait avoir voulu retrouver sa dignité consulaire. Pour confirmer l’absence de restitutio dans la lex, il met en avant la seconde préture de Mancinus qui visait à retrouver un certain rang.


[39] Cf. Bur 2018, chapitre 20.1.2.


[40] Wikander 1976, p. 99.


[41] Brennan 1989, p. 478-479 s’oppose à la thèse de F. Münzer du reditus in senatum per praeturam en considérant que les sources ne permettent pas de prouver que la préture permit son retour au Sénat mais simplement qu’à la suite de la loi lui redonnant la citoyenneté « Mancinus even went so far as to hold high office again ». Cependant l’exercice de la préture permettait de revenir, en qualité de magistrat, au Sénat pendant l’année de charge et cette magistrature curule octroyait le ius s. d. Cf. Bur 2018, chapitre 4.2.3.


[42] D.50.8.18(17) ; Vir. Ill., 59, 4. Wikander 1976, p. 99 propose de la dater d’avant le tribunat de Ti. Gracchus, vers 134, alors que l’affaire de la deditio est encore bien présente dans les esprits. Cela ne nous semble pas nécessaire puisque Mancinus entretint sa popularité par divers moyens (cf. infra) et qu’il pouvait se présenter comme différent de Ti. Gracchus qui avait refusé d’assumer sa responsabilité dans le traité de 137.


[43] Plin., nat., 34, 18.


[44] Rosenstein 1986, p. 250. Wikander 1976, p. 100 propose un parallèle avec la peinture de son cousin qui cherchait à insister sur son rôle dans la prise de Carthage et donc à concurrencer Scipion Émilien (Plin., nat., 35, 23). Mancinus, comme L. Hostilius quelques années plus tôt, voulait avec cette statue rappeler le rôle qu’il avait joué dans la chute de Numance. C’était par son sacrifice que la guerre avait pu être reprise et les dieux apaisés permettant la victoire finale.


[45] Liv., Perioch., 55, 8 ; Val. Max., 1, 6, 7 et 2, 7, 1 ; Vell., 2, 1, 4-5 et 90, 3.


[46] Berrendonner 2009, p. 23-24. On retrouvait déjà cette idée chez Morgan et Walsh 1978.


[47] Crifò 1986, p. 23 et qui fait remarquer, p. 27, qu’accepter Mancinus dans la curie aurait également pu signifier que la loi votée en 136 de le livrer aux Numantins n’avait pas été appliquée.


[48] Rosenstein 1990, p. 190.

Bibliographie
Bibliographie

Arias Ramos 1953 : Arias Ramos J., « Apostillas jurídicas a un episodio numantino », Revista de Estudios politícos, 1953, 68, p. 33-49.


Astin 1967 : Astin A. E., Scipio Aemilianus, Oxford, 1967.


Bernstein 1978 : Bernstein A., Tiberius Sempronius Gracchus, Londres, 1978.


Berrendonner 2009 : Berrendonner C., « Guerres du droit et droit de la guerre : les mésaventures de C. Hostilius Mancinus », dans Chausson F. (dir.), Occidents romains, Paris, 2009, p. 23-34.


Brennan 1989 : Brennan T. C., « C. Aurelius Cotta, praetor iterum (CIL, 1², 610) », Athenaeum, 1989, 67, p. 467-487.


Bur 2018 : Bur C., La Citoyenneté dégradée : une histoire de l’infamie à Rome (312 avant J.-C. – 96 après J.-C.), Rome, 2018.


Crawford 1973 : Crawford M. H., « Foedus and sponsio », PBSR, 1973, 41, p. 1-7.


Crifò 1986 : Crifò G., « Sul caso di C. Ostilio Mancino », dans Bagnall R. S. et Harris W. V. (éd..), Studies in Roman Law in Memory of A. Arthur Schiller, Louvain, 1986, p. 19-32.


De Visscher 1947 : De Visscher F., Le régime romain de la noxalité, Bruxelles, 1947.


Gigliardi 2002 : Gigliardi L., Decemviri e centumviri, Milan, 2002.


Gruen 1968 : Gruen E. S., Roman Politics and the Criminal Courts, 149-78 B.C., Cambridge (Mass.), 1968.


Imbert 1945 : Imbert J., Postliminium. Étude sur la condition juridique du prisonnier de guerre en droit romain, Paris, 1945.


Magdelain 1943 : Magdelain A., Essai sur les origines de la sponsio, Paris, 1943.


Michel 1960 : Michel A., Rhétorique et Philosophie chez Cicéron, Paris, 1960.


Michel 1980 : Michel J.-H., « L’extradition du général en droit romain », Latomus, 1980, 39, p. 675-693.


Morgan et Walsh 1978 : Morgan M. G. et Walsh J. A., « Ti. Gracchus (tr. pl. 133 B.C.), the Numantine Affair, and the Deposition of M. Octavius », CPh, 1978, 73, p. 200‑210.


Rosenstein 1986 : Rosenstein N., « Imperatores victi. The case of C. Hostilius Mancinus », ClAnt, 1986, 5, p. 230-252.


Rosenstein 1990 : Rosenstein N., Imperatores Victi. Military Defeat and Aristocratic Competition in the Middle and Late Republic, Berkeley, 1990.


Wikander 1976 : Wikander Ö., Opuscula Romana, 11, Stockholm, 1976.


Clément Bur, Infames Romani n°183, Albi, INU Champollion, Pool Corpus, 2018, mis à jour le