Infames Romani

Caesius Cordus [19]

Numéro
148
Identité
Catégorie
Procédures judiciaires
Sous catégorie
Condamnés de repetundis
Date de l'épisode
21
Références prosopographiques

E. Groag, RE, 3/1, 1897, col. 1316, n° 19 s. v. Caesius et PIR², 2, 1936, p. 39, C 193 ; W. Eck, Neue Pauly, 2, 1997, col. 928, [II 3] ; Brunt 1961, p. 224, n° 5 ; Bleicken 1962, p. 159 n. 3 ; Talbert 1984, p. 507, n° 5 ; Thomasson 1984, col. 362, 38/12.

Attention ! La condamnation se situe vers 21-22 ap. J.C.

Source
Source

Tac., Ann., 3, 38, 1 : Non enim Tiberius, non accusatores fatiscebant. Et Ancharius Priscus Caesium Cordum, proconsule Cretae, postulauerat repetundis, addito maiestatis crimine, quod tum omnium accusationum complementum erat.


En effet ni Tibère ni les accusateurs ne se lassaient. Ainsi Ancharius Priscus avait poursuivi pour concussion le proconsul de Crète Caesius Cordus, en ajoutant à ce grief celui de lèse-majesté, qui était alors le complément de toutes les accusations (trad. P. Wuilleumier, CUF).


 


Tac., Ann., 3, 70, 1 : Post auditi Cyrenenses et, accusante Anchario Prisco, Caesius Cordus repetundarum damnatur.


On donna ensuite audience aux Cyrénéens, et, sous l’accusation d’Ancharius Priscus, Caesius Cordus est condamné pour concussion (trad. P. Wuilleumier, CUF).

Notice
Notice

Caesius Cordus n’apparaît dans nos sources que chez Tacite qui rapporte son procès et sa condamnation. Proconsul de Crète et de Cyrénaïque vers 20-21[1], il fut accusé à son retour à Rome par les provinciaux de concussions[2]. Ancharius Priscus, qui avait été chargé d’accuser Cordus, le dénonça également comme coupable de maiestas[3]. Toutefois, Tacite ne mentionne qu’une condamnation pour extorsion, et ne parle plus de l’accusation de lèse-majesté. F. De Visscher[4] a supposé qu’il fallait rapprocher l’affaire de celle de Granius Marcellus, à qui le crime de maiestas avait été ajouté à celui de repetundae quelques années plus tôt, en 15[5]. Comme pour Granius, l’accusation de maiestas devait avoir été abandonnée et seule restait celle de repetundae qui déboucha sur une condamnation. Cordus subit donc les peines prévues par la loi Julia, en particulier l’exclusion du Sénat, la privation du ius honorum et la réparation du préjudice[6]. Tacite utilisant le verbe damnare, nous pensons que Cordus ne s’était pas exilé avant le verdict et qu’il était vraisemblablement resté à Rome après le procès.


Condamné de repetundis, Cordus fut exclu du Sénat. Le procès semble avoir mis un terme à sa carrière puisque les sources ne le mentionnent plus ensuite. Nous ne lui connaissons aucun descendant.






[1] Thomasson 1984, col. 362, 38/12


[2] Tac., Ann., 3, 38, 1 et 70, 1 le dit explicitement : postulauerat repetundis et repetundarum damnatur.


[3] Tac., Ann., 3, 38, 1.


[4] De Visscher 1940, p. 189.


[5] Cf. notice précédente n° 147.


[6] Cf. Bur 2018, chapitre 10.9.

Bibliographie
Bibliographie

Bleicken 1962 : Bleicken J., Senatsgericht und Kaisergericht. Eine Studie zur Entwicklung des Prozeßrechtes im frühen Prinzipat, Göttingen, 1962.


Brunt 1961 : Brunt P. A., « Charges of Provincial Maladministration under the Early Principate », Historia, 1961, 10, p. 189-227.


Bur 2018 : Bur C., La Citoyenneté dégradée : une histoire de l’infamie à Rome (312 avant J.-C. – 96 après J.-C.), Rome, 2018.


De Visscher 1940 : De Visscher F., Les Édits d’Auguste découverts à Cyrène, Louvain, 1940.


Talbert 1984 : Talbert R. J. A., Senate of Imperial Rome, Princeton, 1984.


Thomasson 1984 : Thomasson B. E., Laterculi praesidum, 1, Göteborg, 1984.


Clément Bur, Infames Romani n°148, Albi, INU Champollion, Pool Corpus, 2018, mis à jour le