E. Klebs, RE, 1/2, 1894, col. 2577, n° 19 s. v. Antonius ; K.-L. Elvers, Neue Pauly, 1, 1996, col. 808‑809, [I 2] ; Zumpt 1845, p. 58-59 ; Deniaux 1993, p. 390-391, D. n° 4 ; Muñiz Coello 2000 ; DPRR n° ANTO1969.
Q. Cic., Pet., 8 : ambo a pueritia sicarii, ambo libidinosi, ambo egentes. Eorum alterius bona proscripta uidimus, uocem denique audiuimus iurantis se Romae iudicio aequo cum homine Graeco certare non posse, ex senatu eiectum scimus optimorum censorum existimatione, […] (quo tamen in magistratu amicam quam domi palam haberet de machinis emit).
tous deux [Antoine et Catilina] assassins dès l’enfance, tous deux débauchés, tous deux dans la misère. Nous avons vu les biens du premier confisqués, et puis nous l’avons entendu affirmer sous serment qu’il lui était impossible, à Rome, de lutter d’égal à égal avec un Grec devant les tribunaux ; nous savons qu’il fut chassé du Sénat par les censeurs qui l’estimèrent à son juste prix […] ce qui ne l’empêcha pas d’aller, une fois préteur, acheter sur le marché aux esclaves une maîtresse qu’il entretenait chez lui au su de tous (trad. L.-A. Constans, CUF).
Cic., Phil., 2, 56 : Restituebat multos calamitosos : in eis patrui nulla mentio. Si seuerus, cur non in omnis ? si misericors, cur non in suos ?
Il rétablissait dans leurs droits nombre d’infortunés ; parmi eux, nulle mention de son oncle paternel ; s’il a été sévère, pourquoi pas envers tous ? s’il a été miséricordieux, pourquoi pas envers ses proches ? (Trad. A. Boulanger et P. Wuilleumier, CUF).
Cic., Phil., 2, 98-99 : Nullius insector calamitatem : tantum queror, primum eorum reditus inquinatos quorum causam Caesar dissimilem iudicarit ; deinde nescio cur non reliquis idem tribuas : neque enim plus quam tres aut quattuor reliqui sunt. Qui simili in calamitate sunt, cur tua misericordia non simili fruuntur, cur eos habes in loco patrui ? De quo ferre, cum de reliquis ferres, noluisti : quem etiam ad censuram petendam impulisti, eamque petitionem comparasti quae et risus hominum et querelas moueret. Cur autem ea comitia non habuisti ? An quia tribunus plebis sinistrum fulmen nuntiabat ? Cum tua quid interest, nulla auspicia sunt ; cum tuorum, tum fis religiosus. Quid ? Eundem in VII uiratu nonne destituisti ? Interuenit enim cui metuisti, credo, ne saluo capite negare non posses. Omnibus eum contumeliis onerasti quem patris loco, si ulla in te pietas esset, colere debebas. Filiam eius, sororem tuam, eiecisti, alia condicione quaesita et ante perspecta. Non est satis : probri insimulasti pudicissimam feminam. Quid est quod addi possit ? Contentus eo non fuisti : frequentissimo senatu Kalendis Ianuariis sedente patruo hanc tibi esse cum Dolabella causam odi dicere ausus es quod ab eo sorori et uxori tuae stuprum esse oblatum comperisses.
je me plains seulement de ceci : d’abord du déshonneur attaché au rappel des exilés, dont César avait jugé le cas tout différent ; ensuite de ce que, je ne sais pourquoi, tu n’accordes pas la même grâce à tous les autres, lesquels ne sont pas plus de trois ou quatre. Pourquoi ceux qui sont dans la même infortune ne bénéficient-ils pas également de ta pitié ? Pourquoi les traites-tu comme tu as traité ton oncle ? Car tu n’as pas voulu faire de proposition en sa faveur, alors que tu en faisais en faveur des autres. Tu l’as même poussé à briguer la censure, et tu as mené cette candidature de façon à provoquer des moqueries et des récriminations dans le public. Pourquoi n’as-tu pas tenu ces comices ? Serait-ce qu’un tribun de la plèbe annonçait un coup de tonnerre à gauche ? Quand tu y es intéressé, les auspices n’existent pas ; quand il s’agit de tes parents, alors tu es pris de scrupules religieux ! Quoi ? ne l’as-tu pas encore abandonné dans sa candidature au septemvirat ? C’est, j’imagine, parce que quelqu’un est intervenu, à qui tu as craint de ne pouvoir opposer un refus, sans mettre ta tête en danger. Tu l’as accablé de toutes sortes d’outrages, cet homme que tu aurais dû honorer comme un père, si tu étais capable de la moindre affection filiale. Sa fille, ta cousine germaine, tu l’as répudiée pour un autre parti, que tu avais recherché et à l’avance étudié à fond. Ce n’est pas assez : tu as accusé d’adultère la plus vertueuse des femmes. Peut-on aller plus loin ? Or, tu ne t’es pas contenté de cela : devant le Sénat en nombre, aux calendes de janvier, en présence de ton oncle, tu as osé dire que ta haine contre Dolabella avait pour cause la certitude où tu étais qu’il avait fait des propositions d’adultère à ta cousine, ta femme (trad. A. Boulanger et P. Wuilleumier, CUF).
Ascon., p. 84 C. : Clientem autem negauit habere posse C. Antonium : nam is multos in Achaia spoliauerat nactus de exercitu Sullano equitum turmas. Deinde Graeci qui spoliati erant eduxerunt Antonium in ius ad M. Lucullum praetorem qui ius inter peregrinos dicebat. Egit pro Graecis C. Caesar etiam tum adulescentulus, de quo paulo ante mentionem fecimus ; et cum Lucullus id quod Graeci postulabant decreuisset, appellauit tribunos Antonius iurauitque se ideo eiurare quod aequo iure uti non posset. Hunc Antonium Gellius et Lentulus censores sexennio quo haec dicerentur senatu mouerunt causasque subscripserunt, quod socios diripuerit, quod iudicium recusarit, quod propter aeris alieni magnitudinem praedia manciparit bonaque sua in potestate non habeat.
Il nia également que C. Antonius pût avoir des clients : en effet celui-ci ayant obtenu des turmes de cavalerie de l’armée de Sylla avait spolié beaucoup de monde en Achaïe. Ensuite les Grecs qui avaient été spoliés poursuivirent en justice Antonius auprès de M. Lucullus le préteur qui disait le droit entre pérégrins. C. Caesar alors adolescent plaida en faveur des Grecs, nous en avons fait mention peu auparavant ; et comme Lucullus décrétait ce que les Grecs postulaient, Antonius en appela aux tribuns et il jura qu’il refusait solennellement cela parce qu’il ne pouvait pas jouir d’un droit équitable. Six ans avant ce discours, les censeurs Gellius et Lentulus exclurent du Sénat Antonius et notèrent les causes, parce qu’il avait pillé les alliés, récusé un iudicium, qu’à cause de l’ampleur de ses dettes il avait vendu des biens et n’avait plus ses biens in potestate.
Strab., 10, 2, 13 : ἐφ’ ἡμῶν δὲ καὶ ἄλλην προσέκτισε Γάιος Ἀντώνιος, ὁ θεῖος Μάρκου Ἀντωνίου, ἡνίκα φυγὰς γενόμενος μετὰ τὴν ὑπατείαν, ἣν συνῆρξε Κικέρωνι τῷ ῥήτορι, ἐν τῇ Κεφαλληνίᾳ διέτριψε καὶ τὴν ὅλην νῆσον ὑπήκοον ἔσχεν ὡς ἴδιον κτῆμα· οὐκ ἔφθη μέντοι συνοικίσας, ἀλλὰ καθόδου τυχὼν πρὸς ἄλλοις μείζοσιν ὢν κατέλυσε τὸν βίον.
Caius Antonius, l’oncle de Marc Antoine, en fonda de nos jours une [petite ville] de plus quand, banni après le consulat qu’il partagea avec l’orateur Cicéron, il s’établit à Céphallénie et tint l’île en sujétion au titre de la propriété privée. Mais il n’en avait pas achevé la construction et le peuplement quand il reçut l’autorisation de rentrer à Rome, où il assuma des fonctions plus importantes qui l’occupèrent jusqu’à la fin de sa vie (trad. F. Lasserre, CUF).
C. Antonius, dont le sobriquet était Hybrida[1], était le fils du grand orateur M. Antonius, le jeune frère de M. Antonius Creticus[2] et l’oncle du célèbre triumvir. Syllanien comme son père[3], il se serait enrichi durant les proscriptions. Le début de sa carrière politique est sujet à controverses. En 70, Hybrida fut exclu du Sénat par les censeurs Cn. Cornelius Lentulus Clodianus et L. Gellius Publicola dont la sévérité est connue puisque 63 autres sénateurs furent effacés de l’album[4]. Q. Cicéron utilise le terme d’eicere et Asconius celui de mouere[5] ce qui désigne clairement l’exclusion d’un sénateur inscrit sur les registres. Par conséquent, C. Antonius devait avoir été recruté auparavant ou exercé au moins la questure qui conférait le ius s. d. et depuis Sylla donnait l’impression d’appartenir au Sénat[6]. J. Muñiz Coello a relevé un intéressant passage d’Asconius qui lui permet de prouver que C. Antonius était sénateur peu avant les jeux de la victoire donnés par Sylla[7]. De là, il conclut qu’il avait exercé la questure quelques années auparavant[8]. Cela nous semble difficile d’envisager que C. Antonius, syllanien, ait obtenu la questure dans les années 84-82, et n’ait plus revêtu pendant presque quinze ans de magistrature alors que son frère, M. Antonius Creticus, devint préteur en 74[9]. Nous pensons plutôt que C. Antonius faisait partie des sénateurs recrutés par Sylla en 81, peut-être en souvenir de son père mort sur les ordres de Marius et Cinna en 87[10], et qu’il prit à ferme la fourniture des jeux de la victoire à ce moment d’où la précision d’Asconius[11]. Il était donc inscrit sur l’album senatus depuis 81 et à ce titre, put être motus en 70.
Bien qu’il ne soit pas utile de supposer une questure avant 70 pour justifier son entrée au Sénat[12], le fils du célèbre orateur devait ambitionner une carrière classique, plus honorable, et nous pouvons supposer qu’il fut effectivement questeur entre 81 et 70. C. Antonius fut également tribun, soit avant la censure, en 72-71, soit après, en 68, selon la datation de la lex Antonia de Termessibus dont il est l’auteur[13]. Récemment J. Muñiz Coello voulait placer le tribunat de C. Antonius en 72‑71 parce que cela convenait mieux à un syllanien[14]. Cependant la démonstration de J.-L. Ferrary nous semble préférable et nous le suivons donc pour dater la loi et le tribunat de C. Antonius en 68[15]. Le début de carrière de C. Antonius Hybrida se serait donc déroulé ainsi : sénateur syllanien dès 81, questeur dans les années 70, sans doute après 76 (cf. infra), tribun en 68 donc après son exclusion du Sénat.
Asconius affirme transmettre la nota[16] qui explicitait les motifs de son exclusion[17] : quod socios diripuerit, quod iudicium recusarit, quod propter aeris alieni magnitudinem praedia manciparit bonaque sua in potestate non habeat. La première cause renvoie au procès de repetundis intenté à la demande des Grecs d’Achaïe en 76 pour les vols commis avec les troupes de cavalerie qu’il dirigeait[18]. C. Damon et C. S. MacKay ont soulevé des questions intéressantes à propos de ce procès, en particulier sur la nature des faits, leur date et le statut de C. Antonius[19]. En effet, n’étant pas magistrat il ne pouvait pas être poursuivi de repetundis, en revanche en tant que membre de la suite du promagistrat, il pouvait être poursuivi quo ea pecunia peruenerit. Ce faisant, C. Damon et C. S. Mackay reprenaient l’interprétation traditionnelle qui faisait de C. Antonius un lieutenant de Sylla en Achaïe. Or Sylla n’avait pas été condamné. Pour résoudre le paradoxe, ils supposèrent que le préteur pérégrin de 76, M. Lucullus, voulait accorder une procédure extraordinaire, une fiction traitant les Grecs comme des citoyens romains. C’est ce qu’aurait refusé C. Antonius. Il récusa donc le iudicium du préteur, c’est-à-dire la formule rédigée par celui-ci à l’issue de la première phase du procès, en faisant appel aux tribuns qui lui donnèrent raison en posant leur veto. Cette interprétation a été réfutée par J. Muñiz Coello[20] qui proposa de faire de C. Antonius un légat[21] de Cn. Cornelius Dolabella, promagistrat en Macédoine en 80-77[22], qui avait été également poursuivi par César en 77 et acquitté[23]. C. Antonius aurait alors fait appel aux tribuns en 76 parce que le préteur avait accepté de délivrer une formule à César alors que son supérieur avait été acquitté. Cette interprétation est plus convaincante car elle permet d’éviter un trop long délai entre les méfaits et l’accusation, de lier les procès de Dolabella et de C. Antonius tous deux intentés par le jeune César et enfin évite de recourir à une procédure d’exception. Cependant, si le premier motif de blâme signalé par Asconius est clair, le deuxième est plus complexe tel que nous l’avons expliqué, puisque C. Antonius paraissait juridiquement fondé pour demander l’appui des tribuns. Néanmoins, peut-être que les censeurs agirent ainsi de la même façon qu’ils pouvaient blâmer un individu pourtant acquitté lors d’un procès, cela relevait de leur arbitraire[24]. Ils reprocheraient alors à C. Antonius sa pusillanimité parce qu’il refusait d’être lavé de tout soupçon par un procès, attitude qui ne convenait pas à un innocent. Enfin, le fait de ne plus avoir ses biens dans sa potestas fait explicitement allusion à une situation de faillite, faute qui était durement sanctionnée par les censeurs. C’est la raison principale que choisit M. Ioannatou pour expliquer l’exclusion du Sénat d’Hybrida, selon nous à juste titre[25]. Cette cause n’était pas un prétexte mais une raison objective et traditionnelle que la condamnation morale des censeurs pour les actes commis en Grèce aggravait[26].
Hybrida réussit néanmoins à se relever de cette humiliation, probablement en étant élu tribun pour 68 comme nous l’avons vu[27]. Il fut ensuite élu préteur pour 66, grâce en particulier au soutien de Cicéron[28]. Par cette élection à une magistrature curule, il réintégrait automatiquement le Sénat à la fin de son année de charge grâce au ius s. d., si le tribunat ne le lui avait pas déjà octroyé[29] . Il est remarquable que son exclusion du Sénat ne fût pas une entrave à sa carrière puisqu’il poursuivit son cursus comme un autre et ne prit aucun retard : signe des temps ? Ou exclusion perçue comme purement partisane ? Ou encore était-il noyé parmi la masse des exclus de cette censure ? Toujours est-il qu’il atteignit le consulat et fut le collègue de Cicéron en 63[30].
En 59, Q. Fabius Maximus, associé avec L. Caninius Gallus et M. Caelius Rufus, l’accusa de repetundis[31]. Malgré la plaidoirie de son ancien collègue, Cicéron, Hybrida fut condamné. Le dur réquisitoire prononcé par Caelius dénonçant ses vices diffusa une image négative du personnage qui marqua les esprits puisque Quintilien en a gardé le souvenir[32]. Le procès était certainement intenté à l’instigation des triumvirs, et si l’accusation officielle portait sur les crimes et les défaites en Macédoine, les critiques sur la répression de la conjuration de Catilina, dont Hybrida était le vainqueur officiel sur le plan militaire, jouèrent un rôle[33]. Sa condamnation provoqua la perte automatique de son siège au Sénat qui fut offert en praemium à l’un des accusateurs (Fabius probablement). Cela relevait des dispositions de la lex Cornelia de repetundis[34] qui prévoyait alors des conséquences infamantes telles que l’exclusion du Sénat et la restriction des droits civiques[35]. C. Antonius partit en exil à Céphallénie[36], mais ce dernier n’était pas préventif puisque les sources laissent plutôt entendre qu’il fut condamné par les juges[37].
Pourtant en 42 C. Antonius fut élu censeur, malgré sa condamnation de 59 et son exclusion du Sénat de 70[38]. La date nous amène à y voir l’influence de son neveu, Marc Antoine, lieutenant de César, mais cela ne semble pas aussi simple. Marc Antoine n’osa pas, dans un premier temps, demander le rappel et la restitutio in integrum de son oncle[39]. Cette timidité devait s’expliquer par l’inimitié qui existait entre Hybrida et César puisque ce dernier l’avait vraisemblablement accusé une première fois en 76[40] et avait soutenu ensuite les accusateurs de 59. Pourtant le dictateur finit par faire preuve de clémence envers son ancien adversaire qui revint à Rome, peut-être vers 45[41], et put briguer, à l’instigation de son neveu, la censure pour 42[42]. L’ambiguïté du soutien de Marc Antoine présentée par Cicéron doit être relativisée dans le cadre des diatribes que sont les Philippiques. Hybrida fut élu censeur mais il ne clôtura pas le lustrum puisqu’il mourut au cours de sa charge (ce qu’indique Strabon qui désigne certainement la censure par les « fonctions les plus importantes »).
La carrière d’Hybrida fut donc à l’image de la fin de la République : exclu du Sénat une première fois en 70, il poursuivit son cursus honorum qui ne sembla pas en souffrir et réintégra la curie grâce à sa préture de 66 (ou son tribunat de 68) et devint même consul en 63. Accusé de repetundis en 59, sa condamnation l’exclut une seconde fois du Sénat et entraîna son exil. Et pourtant, après être revenu à Rome à une date et d’une façon indéterminées au cours de la domination césarienne, il obtint la censure en 42, grâce à son neveu, Marc Antoine.
Les déboires de C. Antonius Hybrida ne perturbèrent pas la carrière de son célèbre neveu, Marc Antoine, sans doute car ils étaient liés aux troubles de l’époque et car le jeune homme avait décidé de se placer dans le sillage de César. Les sources ne permettent de lui attribuer aucun fils, mais nous savons qu’il eut deux filles : une première qui épousa son accusateur de 59, L. Caninius Gallus[43], et une autre mariée à son neveu qui en divorça de façon scandaleuse[44]. Ainsi les déboires et les scandales de C. Antonius Hybrida n’entravèrent pas la carrière de son neveu, et à la génération suivante c’était la figure d’Antoine construite par les partisans d’Octavien qui symbolisait la gens Antonia et occultait le souvenir d’Hybrida.
[1] Buongiorno 2006 a démontré qu’Hybrida n’était pas un cognomen mais un sobriquet informel faisant allusion au statut différent de ses parents. Sa mère serait soit d’origine grecque, soit servile ou affranchie et un tel terme constituerait donc une insulte efficace contre les origines peu honorables de C. Antonius.
[2] E. Klebs, RE, 1/2, 1894, col. 2594-2595, n° 29 s. v. Antonius ; K.-L. Elvers, Neue Pauly, 1, 1996, col. 810, [I 8].
[3] Keaveney 1984, p. 123.
[4] MRR, 2, p. 126-127 et Suolahti 1963, p. 457-464. Sur le chiffre de 64 sénateurs exclus : Liv., Perioch., 98, 2.
[5] Q. Cic., Com. Pet., 8 et Ascon., p. 84 C.
[6] Cf. Bur 2018, chapitres 4.1-2.
[7] Ascon., p. 93 C. nous apprend qu’il avait pris à ferme le marché des quadriges et chevaux pour les jeux et Asconius précise que cela n’était autorisé par la loi que pour les sénateurs. Cf. Muñiz Coello 2000, p. 323 et Marshall 1985, p. 314-315.
[8] Muñiz Coello 2000, p. 329.
[9] MRR, 2, p. 101.
[10] Keaveney 1984, p. 115-116.
[11] C. Antonius devint sénateur à un moment proche des jeux, aussi, par prudence, Asconius préféra préciser que la loi permettait aux sénateurs de prendre cette ferme.
[12] Ainsi MRR, 2, p. 531 ; Suolahti 1963, p. 490
[13] J.-L. Ferrary dans Crawford, RS, 1, p. 331-340, n° 19. Pour la bibliographie des différentes datations de la loi cf. Ferrary 1985, p. 440 n. 74 et plus récemment Lepor n° 42.
[14] Muñiz Coello 2000, p. 332.
[15] Ferrary 1985, p. 439-442 et la notice Lepor n° 42 citée ci-dessus. Niccolini 1934, p. 249-250 proposait de l’identifier avec le tribun de 70 qui aurait tenté de consacrer les biens des censeurs (Cic., dom., 124), mais son hypothèse est bien fragile et ne fut pas suivie.
[16] Le verbe utilisé par Asconius, subscripsere, désigne l’action des censeurs qui écrivent à côté du nom du citoyen le motif du blâme, cf. Bur 2018, chapitre 4.5.
[17] A. O’Brien Moore, RE, Suppl. 6, 1935, s. v. Senatus, p. 689 considère que C. Antonius fut exclu pour ces trois motifs. Zumpt 1845, p. 59 considérait à tort que ces motifs étaient la conséquence de la condamnation de repetundis d’Hybrida en 59.
[18] Alexander 1990, p. 71-72, n° 141. Voir en particulier Ascon., p. 84 C.
[19] Damon et Mackay 1995.
[20] Muñiz Coello 2000, p. 324-330.
[21] C. Antonius, bien que dirigeant des escadrons de cavalerie d’après Asconius, n’aurait donc pas été praefectus equitum comme le pensaient de nombreux historiens dont T. R. S. Broughton (MRR, 2, p. 61-62) se fait l’écho. Ce doute sur le statut de C. Antonius en Grèce apparaissait déjà chez Damon et Mackay 1995.
[22] MRR, 2, p. 80 ; 84 ; 86 et 89.
[23] Alexander 1990, p. 71, n° 140.
[24] Sur l’arbitraire des censeurs voir Bur 2018, chapitre 5.4. Voir aussi le cas de Cassius Sabaco, notice n° 15.
[25] Ioannatou 2006, p. 468-470. Déjà Nicolet 1976, p. 27.
[26] Damon et Mackay 1995, p. 37 et 55 pensent que les censeurs voulurent punir Hybrida d’une faute manifeste qui n’avait pas pu être sanctionnée dans le cadre judiciaire. Cette explication n’est toutefois ici qu’un élément supplémentaire pour entériner l’immoralité d’Hybrida. L’interprétation de Suolahti 1963, p. 491, est politique : Hybrida aurait été exclu du Sénat parce qu’il était un partisan du parti syllanien. Nous ne pensons pas qu’il faille réduire la censure de 70 uniquement à une épuration politique.
[27] Broughton 1948, p. 77 n. 2. Syme 1963, p. 59 trouvait inopportun de placer le tribunat de C. Antonius en 68 parce que cela aurait signifié qu’il l’aurait brigué un an après son exclusion. Cependant nous avons d’autres exemples de telles carrières (cf. notices de C. Atinius Labeo et Ti. Claudius Asellus n° 12 et 58) et surtout son élection à la préture en 67 montre que C. Antonius jouissait alors d’un fort crédit malgré son exclusion.
[28] Pour son élection à la préture : Q. Cic., Com. Pet., 8 ; Ascon., p. 85 et 92-93 C. Cf. Ioannatou 2006, p. 470. Pour la préture : MRR, 2, p. 151-152.
[29] C’est l’hypothèse de Brennan 1989, p. 479-480. Pour le ius s. d. cf. Bur 2018, chapitre 4.2.3.
[30] Cf. MRR, 2, p. 165 pour l’ensemble des sources.
[31] Ainsi Gruen 1973 et David 1992, p. 823, 833, 836 et 856. Contra Alexander 1990, p. 119-120, n° 241 suppose qu’il s’agit d’une accusation de maiestate ou de ui.
[32] Quint., Inst. Or., 4, 2, 123-124 corrigé par Cameron 1966, p. 17 pour insister sur la débauche de C. Antonius.
[33] Gruen 1973, p. 308-310.
[34] Alexander 1990, loc. cit. précise que le jury était déjà constitué en décembre 60 ce qui exclut une accusation d’après la lex Iulia de repetundis.
[35] Cf. Bur 2018, chapitre 10.8.
[36] Cic., Phil., 2, 56 et 98-99 ; Strab., 10, 2, 13 qui indiquerait une activité de fondateur de cités selon Brennan 2000, 2, p. 865 n. 71.
[37] Cic., Flacc., 95 ; in Vat., 28 ; Cael., 74 ; Val. Max., 4, 2, 6 ; Dio., 38, 10, 3 et Schol. Bob., p. 94 St.
[38] MRR, 2, p. 358-359 et Suolahti 1963, p. 490-495.
[39] Cic., Phil., 2, 56 et 98.
[40] Q. Cic., Com. Pet., 8 ; Ascon., p. 84 C. ; Plut., Caes., 4.
[41] Muñiz Coello 2000, p. 237.
[42] Strab., 10, 2, 13 et Cic., Phil., 2, 99.
[43] Val. Max., 4, 2, 6
[44] Cic., Phil., 2, 99
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