Liv., 25, 6, 15 (a. 212) : nunc deteriore condicione sumus quam apud patres nostros fuerunt captiui. Quippe illis arma tantum atque ordo militandi locusque, in quo tenderent in castris, est mutatus, quae tamen semel nauata rei publicae opera et uno felici proelio reciperarunt ; nemo eorum relegatus in exsilium est, nemini spes emerendi stipendia adempta ; hostis denique est datus, cum quo dimicantes aut uitam semel aut ignominiam finirent.
Et maintenant, notre sort est pire que celui des prisonniers chez nos pères. On se borna, en effet, à changer leurs armes, leur rang dans l’armée et l’endroit du camp où ils devaient dresser leurs tentes – et encore, il leur suffit d’une fois où ils avaient bien servi l’État, d’un seul combat heureux pour recouvrer leurs anciens avantages ; aucun d’eux ne fut relégué en exil, aucun ne se vit ôter l’espoir d’achever son temps de service ; enfin, on leur donna un ennemi à combattre, pour leur permettre d’en finir une fois pour toutes avec la vie ou le déshonneur (trad. F. Nicolet-Croizat, CUF).
Val. Max., 2, 7, 15b : cum magnum captiuorum ciuium suorum numerum a Pyrro rege ultro missum recepissent, decreuerunt ut ex iis, qui equo meruerant, peditum numero militarent, qui pedites fuerant, in funditorum auxilia transcriberentur, neue quis eorum intra castra tenderet, neue locum extra adsignatum uallo aut fossa cingeret, neue tentorium ex pellibus haberet. Recursum autem his ad pristinum militiae ordinem proposuerunt, si quis bina spolia ex hostibus tulisset. Quibus suppliciis conpressi ex deformibus Pyrri munusculis acerrimi hostes extiterunt.
mais quand ils reçurent à Rome un grand nombre de leurs concitoyens, qui avaient été faits prisonniers et que le roi Pyrrhus avait renvoyés de sa propre initiative, ils décidèrent que ceux d’entre eux qui avaient servi comme cavaliers feraient leur service dans l’infanterie, que ceux qui avaient été fantassins passeraient dans les groupes auxiliaires de frondeurs, qu’aucun parmi eux ne s’installerait dans le camp, n’entourerait la position qui leur avait été assignée en dehors de celui-ci d’une levée de terre ou d’un fossé, ne posséderait de tente faite de peau de bête. Quant à leur retour à leur position précédente dans l’armée, ils le proposèrent à tous ceux qui auraient ramené deux fois des dépouilles de l’ennemi. Ces châtiments contraignirent des hommes qui n’avaient été que l’aumône honteuse reçue de Pyrrhus à devenir ses ennemis les plus acharnés (trad. R. Combès, CUF).
Front., Str., 4, 1, 18 : Appii Claudii sententia senatus eos, qui a Pyrrho rege Epirotarum capti et postea remissi erant, equites ad peditem redegeit, pedites ad leuem armaturam, omnibus extra uallum iussis tendere, donec bina hostium spolia singuli referrent.
Sur l’avis d’Appius Claudius, le Sénat dégrada de cavaliers à fantassins et de fantassins à troupes légères ceux qui avaient été faits prisonniers puis renvoyés par Pyrrhus, le roi d’Épire, avec ordre pour tous de camper hors des retranchements, jusqu’à ce qu’ils eussent chacun rapporté les dépouilles de deux ennemis (trad. P. Laederich, Economica).
Eutr., 2, 13, 2 : Tum Romani iusserunt capituos omnes, quos Pyrrus reddiderat, infames haberi, quod armati capi potuissent, nec ante eos ad ueterem statum reuerti, quam si binorum hostium occisorum spolia retulissent.
Alors les Romains ordonnèrent que tous les prisonniers que Pyrrhus avait rendus soient tenus pour infâmes, parce qu’ils avaient été capturés en armes, et qu’ils ne retourneraient pas à leur ancien statut s’ils ne rapportaient pas les dépouilles de deux ennemis tués (trad. J. Hellegouarc’h, CUF).
Zonar., 8, 4, 12 : τοῖς δ’ αἰχμαλώτοις ἀτιμίαν τινὰ ἐν ταῖς στρατείαις ἐπέθεσαν, καὶ οὔτε πρὸς τὸν Πύρρον αὐτοῖς ἔτι ἐχρήσαντο οὔτ’ ἄλλοσέ ποι ἀθρόοις, ἵνα μή τι ὁμοῦ ὄντες νεωτερίσωσιν, ἀλλ’ ἄλλους ἄλλῃ φρουρήσοντας ἔπεμψαν.
Les sénateurs infligèrent aux captifs certaines dégradations dans les campagnes, ne les employant plus contre Pyrrhus ou pour tout autre objet comme un corps – pour ne pas qu’ils se mutinent s’ils étaient ensemble – mais pour accomplir leur service dans les garnisons ici et là.
La guerre contre Pyrrhus fut marquée par des débuts difficiles, coûteux en hommes aussi bien pour Rome que pour les Épirotes. La tradition rapporte que Pyrrhus, impressionné par Fabricius envoyé en ambassade pour négocier le rachat des prisonniers, renvoya ces derniers à Rome sans rançon. C’est le sort de ces prisonniers qui va nous occuper désormais, qu’ils aient été effectivement rendus gratuitement grâce à Fabricius ou non. En effet, les sources sont unanimes pour affirmer que ces prisonniers furent frappés de mesures infamantes afin de les contraindre à laver leur honneur et en faire ainsi des acerrimi hostes[1] de Pyrrhus.
Le déshonneur des prisonniers provenait de deux éléments. En premier lieu, ils avaient été capturés les armes à la main[2], alors qu’ils auraient dû continuer à se battre soit pour s’enfuir et regagner les armées romaines soit pour mourir courageusement pour Rome comme ces soldats romains dont les dépouilles étaient toutes tournées vers l’ennemi[3]. En second lieu, les prisonniers n’étaient revenus à Rome ni aux termes d’un traité, ni rachetés par leur famille, ni, mieux encore, en s’étant échappés, mais ils avaient été donnés par Pyrrhus comme une aumône[4]. Aussi le Sénat délibéra-t-il pour savoir si ces captifs rendus par le roi épirote avaient le droit au postliminium. À l’instigation d’Appius Claudius Caecus[5] qui, selon la tradition, avait déjà convaincu le Sénat de poursuivre la guerre contre Pyrrhus, il le leur accorda mais les frappa de mesures infamantes. La première fut de dégrader chaque prisonnier en l’obligeant à servir dans la position immédiatement inférieure, sans exception[6]. Cette sanction, très courante dans l’armée romaine, était accompagnée d’une série de punitions relatives à la vie au camp, également classiques[7]. Ils devaient en effet s’installer en dehors du camp, sans tente ni remblai d’après Valère Maxime[8]. Ces châtiments étaient humiliants et stigmatisaient les prisonniers rendus gracieusement par l’ennemi. En les excluant du camp, on les signalait à la vue de tous et on proclamait leur mise à l’écart de la communauté qui savait qu’elle ne pouvait pas compter sur eux. Chaque soldat pouvait voir ce qu’il en coûtait de ne faire preuve du courage attendu. On pouvait aussi espérer que servir dans une arme inférieure conviendrait mieux à ce genre d’individus. L’absence de remblai devait servir à fortifier ces soldats, à les habituer au danger tandis que la tente était un confort dont ils étaient privés et qui devait les aguerrir. Il y avait, si l’on en croit Valère Maxime, une volonté d’améliorer les hommes grâce à l’aiguillon de la honte et d’avertir les autres en leur mettant sous les yeux ceux qui avaient failli.
La dégradation pouvait également être annulée ce qui est la clause originale de la décision du Sénat : s’il rapportait deux dépouilles ennemies, le soldat pouvait retrouver son ancien statut[9]. Le Sénat laissait une opportunité à ces citoyens de regagner leur dignité à condition de la mériter : la première dépouille effaçait la honte de leur capture, la seconde celle de leur restitution. Leur conduite avant d’être fait prisonnier avait déçu les attentes de la cité et ils avaient été privés d’un rang dont ils ne s’étaient pas montrés dignes. Cependant on leur permettait de prouver que le jugement à leur égard était erroné. Cette disposition n’était possible que parce qu’il s’agissait d’une décision sénatoriale et non censoriale. Les censeurs ne pouvaient assortir leur classement des citoyens de clauses spécifiques. En revanche, les sénateurs et les consuls qui dirigeaient les armées pouvait facilement réaffecter les soldats sous leurs ordres dans différentes unités plus ou moins honorables. La dégradation prévue par la décision du Sénat ne s’appliquait qu’aux armées mais elle pouvait attirer l’attention des censeurs qui estimeraient alors si le soldat méritait d’être rabaissé dans la hiérarchie sociale ou si sa conduite depuis son retour lui permettait de conserver son rang. Toutefois, bien que nous puissions soupçonner que les censeurs durent examiner leur cas, nous ne savons rien à ce propos.
Cet épisode constitue un exemple de sanction humiliante visant à pousser les fautifs à se racheter et à se montrer dignes de leur rang. Il n’est peut-être pas anodin qu’il se situe à une date proche de la seconde exclusion certaine du Sénat conservée par la tradition, celle de Rufinus[10], en 275. Cela correspondrait peut-être à la nouvelle façon d’envisager la citoyenneté et le service de la cité qui se développait depuis le plébiscite ovinien[11]. Ainsi, le postliminium ne serait plus si automatique et dépendrait, comme l’illustre l’épisode de Regulus[12] une vingtaine d’années plus tard, de considérations morales sur les conditions de la capture et du retour. Par ces mesures infamantes, la communauté écartait des citoyens peu fiables (pouvait-on confier à de tels hommes la garde du camp ?) et prévenait tous les soldats de ses attentes militaires.
[1] Val. Max., 2, 7, 15b.
[2] Eutr., 2, 13, 2.
[3] Liv., Perioch., 13, 2.
[4] Val. Max., 2, 7, 15b.
[5] Front., Str., 4, 1, 18.
[6] Liv., 25, 6, 15 ; Val. Max., 2, 7, 15b ; Front., Str., 4, 1, 18.
[7] Cf. Bur 2018, chapitre 1.3.
[8] Zonar., 8, 4, 12 est le seul à mentionner la dispersion de ces soldats afin d’éviter une mutinerie.
[9] Val. Max., 2, 7, 15b ; Front., Str., 4, 1, 18 ; Eutr., 2, 13, 2.
[10] Cf. notice n° 2.
[11] Cf. Bur 2018, chapitres 2.1-2.
[12] Cf. notice n° 181.
Bur 2018 : Bur C., La Citoyenneté dégradée : une histoire de l’infamie à Rome (312 avant J.-C. – 96 après J.-C.), Rome, 2018.