Infames Romani

C. Sallustius Crispus [10]

Numéro
32
Identité
Catégorie
Procédures censoriales
Sous catégorie
Eviction du Sénat
Date de l'épisode
-50
Références prosopographiques

G. Funaioli, RE, 1A/2, 1920, col. 1913-1955, n° 10 s. v. Sallustius ; P. L. Schmidt, Neue Pauly, 10, 2001, col. 1254-1258, [II 3] ; Wiseman 1971, p. 258 n° 372 ; Büchner 1960 ; Syme 1982 [1964] ; DPRR n° SALL2429.

Source
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Hor., Sat., 1, 2, 47-55 :


Tutior at quanto mers est in classe secunda,


libertinarum dico, Sallustius in quas


non minus insanit quam qui moechatur. At hic si,


qua res, qua ratio suaderet, quaque modeste


munifico esse licet, uellet bonus atque benignus


esse, daret quantum satis esset, nec sibi damno


dedecorique foret. Verum hoc se amplectitur uno,


hoc amat et laudat : « Matronam nullam ego tango »


Combien la marchandise offre plus de sûreté dans la seconde classe, je veux dire chez les affranchies, pour qui Salluste fait toutes les folies des amours adultères ! Oui, s’il voulait être libéral, avoir la main ouverte autant que le lui conseilleraient son patrimoine et la raison, autant que la modération permet d’être généreux, il ne donnerait que ce qu’il faut, il n’entamerait ni son avoir ni sa renommée. Mais, pour se complaire en lui-même, s’aimer, se louer, il n’a que ce mot à la bouche : « Jamais je ne touche une matrone » (trad. F. Villeneuve, CUF).


 


Ps. Cic., in Sall., 16 : Ecquod hunc mouere possit, patres conscripti, factum aut dictum turpe, quem non puduerit palam uobis audientibus adulterium confiteri ? Quod si tibi per me nihil respondere uoluissem, sed illud censorium eloquium Appii Claudii et L. Pisonis, integerrimorum uirorum, quo usus est quisque eorum, pro lege palam uniuersis recitarem, nonne tibi uiderer aeternas inurere maculas, quas reliqua uita tua eluere non posset ? Neque post illum dilectum senatus umquam te uidimus, nisi forte in ea te castra coniecisti, quo omnis sentina rei publicae confluxerat.


Peut-il y avoir, Messieurs, quelque action ou quelque parole honteuse qui le fasse reculer, quand il n’a pas eu honte, devant vous qui l’écoutiez, d’avouer son adultère ? Et si je n’avais pas voulu te rien répondre de moi-même, et que je lise publiquement à haute voix, selon la loi, le blâme censorial que t’ont infligé, chacun de son côté, Appius Claudius et L. Pison, citoyens intègres entre tous, n’aurais-je pas l’air de te marquer de flétrissures éternelles que ne pourrait effacer le reste de ta vie ? Du reste, après cette élection au Sénat, nous ne te vîmes jamais plus, sauf quand tu t’es jeté dans ce camp où était venue confluer toute la sentine de la République (trad. A. Ernout, CUF).


 


Ps. Cic., in Sall., 17 : At idem Sallustius, qui in pace ne senator quidem manserat, postea quam res publica armis oppressa est, [et] idem a uictore, qui exsules reduxit, in senatum per quaesturam est receptus.


Pourtant ce même Salluste, qui pendant la paix n’avait pu même rester sénateur, lorsque la République eut été écrasée par les armes, ce même Salluste, dis-je, en raison de sa questure fut recruté au Sénat par le vainqueur qui restituait les exilés (trad. A. Ernout, CUF, modifiée).


 


Gell., 17, 18 : M. Varro, in litteris atque uita fide homo multa et grauis, in libro, quem scripsit « Pius aut de pace », C. Sallustium scriptorem seriae illius et seuerae orationis, in cuius historia notiones censorias fieri atque exerceri uidemus, in adulterio deprehensum ab Annio Milone loris bene caesum dicit et, cum dedisset pecuniam, dimissum.


Varron, un homme digne d’une grande confiance et qui fait autorité en littérature et dans la vie, dit dans le livre qu’il a écrit Pius ou sur la paix, que Salluste, auteur de cette prose austère et sévère, dans l’histoire de qui nous voyons des enquêtes dignes des censeurs se faire et s’appliquer, fut surpris en adultère par Annius Milon, reçut une bonne correction à coup d’étrivières et dut donner une somme d’argent avant d’être relâché (trad. Y. Julien, CUF).


 


D.C., 40, 63, 4 : ὁ γὰρ Πίσων οὔτ’ ἄλλως πράγματ’ ἔχειν ἐθέλων καὶ πρὸς τὴν τοῦ γαμβροῦ φιλίαν πολλοὺς θεραπεύων αὐτὸς μὲν οὐδὲν τοιοῦτον ἐποίησεν, ἐκείνῳ δὲ οὐκ ἀντέπραξε πάντας μὲν τοὺς ἐκ τῶν ἀπελευθέρων συχνοὺς δὲ καὶ τῶν πάνυ γενναίων, ἄλλους τε καὶ τὸν Κρίσπον τὸν Σαλούστιον τὸν τὴν ἱστορίαν γράψαντα, ἀπελάσαντι ἐκ τοῦ συνεδρίου.


Pison de fait, qui voulait vraiment éviter les ennuis et courtiser beaucoup de gens pour conserver l’amitié de son gendre [César], ne fit rien de tel, mais il ne s’opposa pas à son collègue quand il chassa du Sénat tous les fils d’affranchis et un grand nombre de personnes qui appartenaient à la haute noblesse, en particulier l’historien Crispus Sallustius (trad. G. Lachenaud et M. Coudry, CUF).


 


D.C., 42, 52, 1-2 : οὗτοι οὖν τόν τε Σαλούστιον παρ’ ὀλίγον ἀπέκτειναν (στρατηγὸς γὰρ ἐπὶ τῷ τὴν βουλείαν ἀναλαβεῖν ἀπεδέδεικτο).


Ceux-là [les mutins] donc faillirent bien tuer Salluste (il avait été nommé préteur pour recouvrer son rang sénatorial) (trad. M.-L. Freyburger-Galland).


 


Acr. et Porph., Horat. Serm., 1, 2, 47 : Ait, multo quidem tutius esse, libertinae conditionis mulieres sectari. Quas tamen si cupidius quis adpetat, ut Salustius Crispus, in eandem infamiam corruptorum morum incidere.


Il dit, cela est certes beaucoup plus sûr, que des femmes de condition affranchie sont poursuivies. Et cependant si quelqu’un de très cupide, comme Sallustius Crispus, les assaillent, elles tombent dans cette infamie des mœurs corrompus.


 


Serv., Virg., En., 6, 612 : Sallustium, quem Milo deprehensum sub serui habitu uerberauit in adulterio suae uxoris, filiae Sullae.


Milon frappa Salluste, qu’il surprit dans une tenue d’esclave en plein adultère avec sa femme, la fille de Sylla.

Notice
Notice

Dans cette notice nous ne nous intéresserons qu’aux débats sur l’exclusion du Sénat de Salluste en 50 et son retour dans les années qui suivirent. Au préalable, rappelons quelques éléments biographiques. Salluste était né le 1er octobre 86 à Amiternum, en Sabine, dans une famille de rang équestre. Il serait venu à Rome dans les années 60 pour parfaire son éducation grâce à une maison que possédait sa famille dans l’Vrbs. Là, il rejoignit la jeunesse dorée de l’époque, les barbatuli auxquels appartenait également C. Scribonius Curio[1]. Néanmoins il parvint à se lancer dans le cursus honorum en revêtant vraisemblablement une questure en 56 ou 55[2]. En 52, il était tribun de la plèbe et s’associa à Plancus et Rufus pour s’opposer à Milon[3]. Mais les censeurs de 50, Ap. Claudius Pulcher et L. Calpurnius Piso[4], écartèrent du Sénat cet homme nouveau.


Nous sommes immédiatement confrontés à un premier problème essentiel : la véracité de l’exclusion. En effet, celle-ci n’est attestée que par l’invective du Pseudo-Cicéron et par Dion Cassius[5]. Dans sa récente étude, A. A. Novokhatko a démontré que les invectives du Pseudo-Cicéron et du Pseudo-Salluste n’étaient pas authentiques ce qui met en doute leur fiabilité[6]. Or Dion Cassius avait lu ces invectives et il est possible qu’il tire son information sur l’exclusion du Sénat de Salluste de celles-ci[7]. Il ne ferait alors que reprendre une forgerie. Toutefois, Quintilien cite à deux reprises ces invectives nous permettant de les dater entre le milieu du Ier siècle avant J.-C. et le milieu du Ier siècle après J.-C.[8]. Leur auteur pourrait donc avoir été un contemporain de Salluste ou du moins relativement proche des événements. En outre, l’invention d’une exclusion du Sénat serait, à notre connaissance, un hapax. Elle serait d’autant plus risquée que les archives censoriales étaient accessibles[9], surtout si peu de temps après les faits. Aussi, malgré l’inauthenticité de la source principale sur cet épisode, nous pensons qu’il faille donner foi à l’information sur l’exclusion du Sénat.


Mais, en 50, Salluste fut-il exclu ou écarté du Sénat ? Si le tribunat de 52 est bien attesté par Asconius, la questure de 55 n’est qu’inférée de son exclusion de 50, sans doute à juste titre. En effet, le Pseudo-Cicéron affirme que Salluste ne senator quidem manserat, c’est-à-dire qu’il perdit son siège au Sénat[10]. Toutefois, l’expression permet d’envisager deux hypothèses. Elle peut désigner le fait que Salluste avait été recruté au Sénat lors d’une lectio précédente, vraisemblablement celle de 55[11], et donc que sa questure daterait de 56 puisque, en sa qualité d’homme nouveau, il avait certainement besoin d’une magistrature pour apparaître comme légitime aux yeux des censeurs. Toutefois, si l’auteur désigne par senator le simple fait d’avoir siégé au Sénat, Salluste pourrait également avoir revêtu une questure, peut-être en 55, et siéger depuis au Sénat au titre du ius s. d. en attendant d’être confirmé à la prochaine lectio[12]. Salluste aurait alors été soit eiectus, soit seulement praeteritus, mais dans les deux cas il s’agissait d’une humiliation que les censeurs devaient justifier par le biais d’une nota[13].


Les motifs de blâme ne manquaient pas apparemment. Tout d’abord, Salluste aurait trempé dans une sombre affaire de sacrilegium avec un Nigidius, vraisemblablement P. Nigidius Figulus, mais il aurait été acquitté[14]. Ce procès est douteux et pouvait appartenir aux nombreuses rumeurs et accusations utilisées à cette époque dans les conflits politiques[15]. La vie de Salluste offre un autre épisode bien connu : Milon l’aurait surpris en plein adultère avec son épouse, Fausta, fille de Sylla, et l’aurait fait frapper à coup d’étrivières et rançonné[16]. Varron est la source principale de cette anecdote, transmise par Aulu-Gelle, ce qui devrait en attester l’authenticité. Cependant J. C. Moreira Alves puis J. E. G. Whitehorne ont mis en doute ce récit et préféré le considérer comme une rumeur prise au sérieux par Varron[17]. Un des arguments utilisés était la déclaration d’un Salluste, qu’on identifie à l’historien plutôt qu’à son petit-neveu qui serait trop jeune[18], de ne s’intéresser qu’aux affranchies et de ne pas toucher aux matrones[19]. Cependant, Salluste aurait pu tirer des leçons de sa mésaventure et préférer la compagnie moins risquée des affranchies, d’où ses propos. En outre, l’invective du Pseudo-Cicéron affirme que Salluste aurait avoué un adultère (adulterium confiteri) au Sénat ! Cet aveu aurait pu se dérouler dans l’une des séances qui suivirent la mort de Clodius où Salluste, qui malgré sa farouche opposition à Milon était sorti étonnamment indemne des événements[20], pouvait mettre en avant qu’il avait été guidé par des motifs personnels. Il est difficile de trancher, mais rappelons que la rumeur accolait parfois à un individu une réputation telle que les censeurs pouvaient décider de le blâmer bien qu’ils n’eussent pas la preuve des faits reprochés. Aussi, que l’anecdote fût véridique ou non, put-elle jouer un rôle dans l’exclusion de 50. L’immoralité devait être le principal motif mis en avant par les censeurs[21], la jeunesse de Salluste, l’éventuel scandale avec Fausta et enfin d’autres rumeurs[22]. De surcroît, ses actes comme tribun en 52 et son éventuel rapprochement avec César[23] devaient inciter les censeurs à la plus grande rigueur[24].


La censure jeta Salluste dans les bras de César, soit qu’il y fut déjà en partie, soit qu’elle le décida définitivement. Seule une victoire du conquérant des Gaules pouvait permettre à l’homme nouveau de retrouver sa dignité et de relancer sa carrière. Et en effet, c’est sous la domination césarienne que Salluste put retrouver sa place au Sénat, mais ce retour pose de nouveaux problèmes. Le Pseudo-Cicéron affirme que Salluste revint dans la curie grâce à une questure, qui serait alors sa seconde, tandis que Dion Cassius parle d’une préture[25]. Les partisans de la questure sont plus nombreux que ceux de la préture et T. R. S. Broughton et T. C. Brennan ont fourni plus d’arguments que G. V. Sumner qui se contente de balayer l’information de l’invective en la qualifiant de fantaisiste[26]. D’ailleurs le fait d’accepter l’exclusion du Sénat dont le Pseudo-Cicéron semble être la principale source nous incite à retenir également la seconde questure de Salluste, malgré Dion Cassius. Toutefois, puisque Dion Cassius avait lu et utilisait l’invective (cf. ci-dessus), une erreur de sa part serait malgré tout assez surprenante. Pour surmonter cette difficulté, il nous faut revenir aux textes et plus précisément à celui du Pseudo-Cicéron.


Corriger per quaesturam en per praeturam suffirait à résoudre le problème, mais les manuscrits sont unanimes et ne signalent aucune corruption du texte. En revanche, on constate que receptus apparaît dans le codex Harleianus 3859 du XIe siècle au lieu de reductus. Si nous modifions ainsi le texte nous obtenons : « ce même Salluste, dis-je, en raison de sa questure fut recruté au Sénat par le vainqueur qui restituait les exilés ». D’un point de vue formel, corriger reductus en receptus éviterait la répétition peu heureuse du verbe reduco. Cela permettrait aussi de comprendre le sens de la phrase. La précision sur les exilés n’était pas une indication temporelle mais une critique sur le bien-fondé du recrutement opéré par César qui choisissait des condamnés pour peupler son Sénat. Il se serait appuyé sur la questure que Salluste avait exercée des années auparavant pour le faire entrer dans son Sénat, réfutant le jugement des censeurs de la même façon qu’il annulait celui des juges. Et les attaques du Pseudo-Cicéron sur la questure de Salluste ne faisaient que confirmer le mauvais choix de César qui s’appuyait exclusivement sur la magistrature revêtue par Salluste pour le sélectionner. Lorsque César, maître de Rome, recomposa le Sénat, il y fit entrer Salluste qui avait été refusé en 50 en mettant en avant la légitimité qu’il avait à y prétendre en raison de sa questure. Pour ce faire, il dénonça la décision partisane des censeurs et l’annula de la même manière que les jugements des tribunaux pompéiens déclarés iniques. Si notre hypothèse est correcte, alors nous pourrions concilier le Pseudo-Cicéron et Dion Cassius. Ce dernier, influencé par les exemples contemporains d’Antonius Hybrida ou de Lentulus Sura[27], aurait vu dans la préture l’instrument du retour de Salluste parce qu’il ne disposait d’aucune autre information sur une éventuelle magistrature avant 46.


En effet on ne retrouve Salluste qu’en 47 lorsque, alors préteur désigné, il dut faire face à des mutins auxquels il échappa de justesse[28]. Après sa préture, César le plaça à la tête de la nouvelle province d’Africa noua où il s’illustra par ses déprédations qui lui valurent des accusations de repetundis à son retour[29]. Cependant, toujours grâce à César, elles furent abandonnées[30] et Salluste put jouir d’une fortune confortable qui lui permit, entre autres, d’acheter les fameux horti Sallustiani, et de s’adonner à l’otium littéraire après les ides de mars 44.


En conclusion, nous pensons que Salluste exerça une questure sans doute vers 55 puis siégea dans la curie grâce au ius s. d., ce qui justifiait ses prétentions à être inscrit sur l’album du Sénat en 50. Cependant, Ap. Claudius Pulcher réussit à convaincre son collègue de refuser ce personnage à la réputation sulfureuse, de faible importance et qui avait osé, durant son tribunat de 52, s’opposer à Milon et ses amis. Ainsi Salluste, praeteritus par un leader des optimates, rejoignit le parti césarien. Cette praeteritio fut annulée au début de la guerre civile, vers 49-48, lorsque César le peuplait de ses fidèles partisans. Ce parcours s’accorde avec sa lente ascension sous la domination césarienne : en 50 comme en 49, il n’était qu’un modeste pion sur l’échiquier distingué uniquement par sa questure et son tribunat. S’il pouvait être blâmé pour cela en 50, César ne pouvait l’année suivante l’utiliser guère plus que comme sénateur dévoué avant de lui confier des responsabilités. La tradition a retenu le paradoxe de l’historien moralisateur dont la jeunesse et la carrière démentaient les opinions professées. Toutefois, l’exclusion du Sénat apparaît somme toute bien peu dans nos sources, sans doute parce que Salluste avait voulu la cacher mais aussi parce qu’il s’agissait plutôt du refus d’intégrer un jeune homme d’origine modeste dont le nom était associé à quelques scandales que d’une exclusion retentissante d’un personnage déjà bien connu du public.


Son fils adoptif, C. Sallustius Crispus[31], ne souffrit apparemment pas de cette partie de la vie de son père, bien qu’il ne revêtût aucune charge. Il bénéficia des richesses accumulées et du prestige littéraire qui éclipsa les moments sombres de la vie de Salluste qui pouvaient en outre être rattachés aux décisions partisanes de l’époque.






[1] Cf. notice n° 33.


[2] MRR, 2, p. 217.


[3] MRR, 2, p. 236.


[4] MRR, 2, p. 247-248 et Suolahti 1963, p. 488-489.


[5] Ps. Cic., In Sall., 16 et 17 ; D.C., 40, 63, 2 – 64, 1 et 42, 52, 1-2.


[6] Novokhatko 2009, p. 129.


[7] Novokhatko 2009, p. 125.


[8] Quint., Inst. Or., 4, 1, 68 et 9, 3, 89.


[9] C’était là le but de la nota, cf. Bur 2018, chapitre 4.5.


[10] Ps. Cic., In Sall., 17.


[11] Suolahti 1963, p. 477-483 et MRR, 2, p. 215.


[12] Pour le ius s. d. cf. Bur 2018, chapitre 4.2.3.


[13] Cf. Bur 2018, chapitre 4.5.


[14] Voir Gruen 1974, p. 530 et Alexander 1990, p. 135-136, n° 277.


[15] Büchner 1960, p. 19.


[16] Ps. Cic., In Sall., 16 ; Gell., 17, 18 ; Serv. sur Virg., En., 6, 612 ; Acron et Porphyre sur Hor., Sat., 1, 2, 41.


[17] Moreira Alves 1964 qui s’appuie en particulier sur le fait que Valère Maxime, lorsqu’il parle des adultères notoires, ne mentionne pas celui de Salluste et de Fausta, pourtant des personnages célèbres ; Whitehorne 1975.


[18] Whitehorne 1975, p. 425 n. 3 contra Villeneuve 1932, p. 43 n. 1.


[19] Hor., Sat., 1, 2, 47-55 et Acron et Porphyre sur Hor., Sat., 1, 2, 47.


[20] Syme 1982 [1964], p. 35 attribue cela à l’insignifiance de Salluste, homme nouveau qui débutait alors le cursus.


[21] Willems 1885, 1, p. 561 ; A. O’Brien Moore, RE, Suppl. 6, 1935, s. v. Senatus, p. 689 ; Syme 1967 [1952], p. 72 ; Wiseman 1971, loc. cit.


[22] Cic., Planc., 30 ; Hor., Sat., 1, 1, 102 ; Porphyr., 2, 1, 22 ; Sen., Vit. Beat., 2, 4.


[23] Syme 1982 [1964], p. 35-36 laisse entendre que Salluste se rapprocha ensuite de César qui apparaissait comme unique recours, mais il reste possible que le rapprochement fut antérieur à la censure.


[24] Suolahti 1963, p. 488 ; Büchner 1960, p. 17 ; Novokhatko 2009, p. 185


[25] Ps. Cic., In Sall., 17 ; D.C., 42, 52, 1-2.


[26] Schanz et Hosius 19274, p. 362 ; MRR, 2, p. 274 ; Büchner 1960, p. 18 ; Koster 1980, p. 197 ; Brennan 1989, p. 481 ; P. L. Schmidt, loc. cit. Contra Sumner 1971, p. 259, signalé par MRR, 3, p. 184 sans que T. R. S. Broughton change son opinion qu’il réaffirmait dans Broughton 1948, p. 76-78. Dans sa biographie, R. Syme ne prend pas parti.


[27] Cf. notices n° 20 et 22.


[28] MRR, 2, p. 291. Broughton 1948, p. 77 montre que dans le récit de Dion Cassius (42, 52, 1-2), Salluste est alors préteur désigné.


[29] Pour les sources : MRR, 2, p. 296, 298 et 309. Voir Syme 1982 [1964], p. 37-39.


[30] D.C., 43, 9, 2-3.


[31] A. Stein, RE, 1A/2, 1920, col. 1955-1956, n° 11 s. v. Sallustius ; W. Eck, Neue Pauly, 10, 2001, col. 1253, [II 2].

Bibliographie
Bibliographie

Alexander 1990 : Alexander M. C., Trials in the late Roman Republic, 149 BC to 50 BC, Toronto, 1990.


Brennan 1989 : Brennan T. C., « C. Aurelius Cotta, praetor iterum (CIL, 1², 610) », Athenaeum, 1989, 67, p. 467-487.


Broughton 1948 : Broughton T. R. S., « More Notes on Roman Magistrates », TAPhA, 1948, 79, p. 63-78.


Büchner 1960 : Büchner K., Sallust, Heidelberg, 1960.


Bur 2018 : Bur C., La Citoyenneté dégradée : une histoire de l’infamie à Rome (312 avant J.-C. – 96 après J.-C.), Rome, 2018.


Gruen 1974 : Gruen E. S., The Last Generation of the Roman Republic, Berkeley, 1974.


Koster 1980 : Koster S., Die Invektive in der griechischen und römischen Literatur, Meisenheim am Glan, 1980.


Moreira Alves 1964 : Moreira Alves J. C., « Sallustius et Fausta », Orpheus, 1964, 11/1, p. 3-7.


Novokhatko 2009 : Novokhatko A. A., The Invectives of Sallust and Cicero, Berlin, 2009.


Schanz et Hosius 1927 : Schanz M. et Hosius C. , Geschichte der römischen Literatur : bis zum Gesetzegebungswerk des Kaisers Justinian. Erster teil. Die römische Literatur in der Zeit der Republik, Münich, 19274.


Suolahti 1963 : Suolahti J., The Roman censors : a study on social structure, Helsinki, 1963.


Syme 1967 [1952] : Syme R., La Révolution romaine, Paris, 1967 (traduit de l’anglais par Stuveras R., 1952²)


Syme 1982 [1964] : Syme R., Salluste, Paris, 1982 (traduit de l’anglais par Robin P., 1964).


Villeneuve 1932 : Villeneuve F., Horace. Satires, Paris, 1932.


Whitehorne 1975 : Whitehorne J. E. G., « Sallust and Fausta », CW, 1975, 68/7, p. 425-430.


Willems 1885 : Willems P., Le Sénat de la République romaine, Paris, 1885² (2 vol.).


Wiseman 1971 : Wiseman T. P., New Men in the Roman Senate, Londres, 1971.


Clément Bur, Infames Romani n°32, Albi, INU Champollion, Pool Corpus, 2018, mis à jour le 2018-09-19