Infames Romani

Apidius Merula [s. v. Apidius]

Numéro
41
Identité
Catégorie
Procédures censoriales
Sous catégorie
Eviction du Sénat
Date de l'épisode
25
Références prosopographiques

P. von Rohden, RE, 1/2, 1894, col. 2802, s. v. Apidius ; E. Groag, PIR², 1, 1933, p. 178, A 916.

Source
Source

Tac., Ann., 4, 42, 3 : Apidiumque Merulam quod in acta diui Augusti non iurauerat albo senatorio erasit.


Apidius Merula, coupable de n’avoir pas juré sur les actes du divin Auguste, fut rayé par lui [Tibère] de l’album sénatorial (trad. P. Wuilleumier, CUF).

Notice
Notice

Apidius Merula n’apparaît qu’au détour du récit de Tacite. Nous sommes très mal renseignés sur ce personnage puisque, en dehors de ce passage, nous ne possédons aucune autre information. En outre, il est le seul, à notre connaissance, à porter le nom d’Apidius. Aussi ne connaissons-nous que son exclusion du Sénat par Tibère. L’exclusion implique qu’Apidius était sénateur et qu’il avait sans doute déjà entamé la carrière des honneurs. Membre de l’ordre sénatorial sous le règne de Tibère – l’épisode est daté de 25 d’après le récit de Tacite – il est possible que son père fût lui-même sénateur. Enfin le motif de l’exclusion, l’absence de serment sur les actes du divin Auguste, pourrait laisser entendre qu’Apidius s’apprêtait à revêtir une magistrature, sans que nous puissions déterminer laquelle. Depuis l’époque républicaine, le serment de respecter les lois et, à partir de 45, les décisions de César puis des empereurs était un préalable nécessaire pour l’entrée en charge à toute magistrature[1]. Toutefois, ce serment avait sans doute été étendu aux sénateurs depuis 29 av. J.-C.[2] et Apidius était donc plus probablement un simple sénateur.


D’après les mots de Tacite, le Prince prit lui-même la décision d’exclure Apidius du Sénat. La procédure semble avoir pris place immédiatement après l’épisode du refus, alors que Tibère n’était pas censeur. Il s’agit donc d’une procédure distincte de la lectio senatus traditionnelle et T. Mommsen pense à la révision annuelle de la liste des sénateurs[3]. Cependant, en refusant ou en omettant de jurer sur les actes d’Auguste, Apidius enfreignait le droit et ne pouvait plus prétendre à entrer dans la curie. Le serment était devenu une condition nécessaire pour être sénateur et Tibère ne fit qu’appliquer la sanction qui suivait logiquement le refus ou l’oubli, sans nécessairement agir dans le cadre d’un examen des sénateurs. Ne pas jurer revenait à ne pas jouer pleinement son rôle dans le système pseudo-républicain établi par Auguste et maintenu par Tibère. Surtout, le serment était une promesse de loyauté et ne pas le prêter équivalait à se déclarer ouvertement opposant au Prince[4]. Tibère raya donc Apidius de l’album qui contenait depuis 9 avant J.-C. le nom des sénateurs[5].


En le rayant de l’album senatorium, Tibère l’excluait-il également de l’ordre sénatorial ? C’est probable, bien qu’il ait pu choisir de l’écarter uniquement du Sénat, espérant retrouver plus tard un Apidius assagi et docile. En revanche, si Tibère avait choisi d’agir avec sévérité, jugeant la faute grave, Apidius avait dû être exclu de l’ordre sénatorial sans pour autant entrer dans l’ordre équestre. Nous ne savons pas non plus si l’absence de serment intervint la première année où Apidius était sénateur ou si cela constituait un changement d’attitude, une protestation contre quelque acte de Tibère. Tacite ne laisse rien filtrer des motivations de Merula. Peut-être appartenait-il à un groupe de sénateurs nostalgiques de l’ancienne République qui espéraient un retour à cette époque de liberté comme l’avait promis Tibère au début de son règne.


Nous ne savons rien d’autre d’Apidius Merula ni sur d’éventuels descendants.






[1] Mommsen 1889-1896, 2, p. 291-294.


[2] Mommsen 1889-1896, 5, p. 233 à partir de D.C., 51, 20, 1 et 53, 28, 1.


[3] Mommsen 1889-1896, loc. cit.


[4] Herrmann 1968, p. 9.


[5] Tac., Ann., 2, 48, 3 ; 6, 3, 3 ; 12, 52, 3 ; D.C., 55, 4, 1.

Bibliographie
Bibliographie

Herrmann 1968 : Herrmann P., Der römische Kaisereid, Göttingen, 1968.


Mommsen 1889-1896 : Mommsen T., Le Droit public romain, Paris, 1889-1896 (8 vol.).


Clément Bur, Infames Romani n°41, Albi, INU Champollion, Pool Corpus, 2018, mis à jour le