Infames Romani

P. Rutilius [8]

Numéro
56
Identité
Catégorie
Procédures censoriales
Sous catégorie
Retrait du cheval public
Date de l'épisode
-169
Références prosopographiques

F. Münzer, RE, 1A/1, 1914, col. 1248, n° 8 s. v. Rutilius ; Nicolet 1966-1974, 2, p. 1009-1010, n° 307 ; DPRR n° RUTI1397.

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Liv., 43, 16 (a. 169) : In equitibus recensendis tristis admodum eorum atque aspera censura fuit : multis equos ademerunt. In ea re cum equestrem ordinem offendissent, flammam inuidiae adiecere edicto, quo edixerunt, ne quis eorum, qui Q. Fuluio A. Postumio censoribus publica uectigalia aut ultro tributa conduxissent, ad hastam suam accederet sociusue aut adfinis eius conductionis esset. Saepe id querendo ueteres publicani cum impetrare nequissent ab senatu, ut modum potestati censoriae inponerent, tandem tribunum plebis P. Rutilium, ex rei priuatae contentione iratum censoribus, patronum causae nancti sunt. Clientem <eius> libertinum parietem in Sacra uia aduersus aedes publicas demoliri iusserant, quod publico inaedificatus esset. Appellati a priuato tribuni. Cum praeter Rutilium nemo intercederet, censores ad pignera capienda miserunt multamque pro contione priuato dixerunt. Hinc contentione orta cum ueteres publicani se ad tribunum contulissent, rogatio repente sub unius tribuni nomine promulgatur, quae publica uectigalia <aut> ultro tributa C. Claudius et Ti. Sempronius locassent, ea rata locatio ne esset : ab integro locarentur, et ut omnibus redimendi et conducendi promiscue ius esset. Diem ad [eius] rogationem concilio tribunus plebis dixit. Qui post<quam> uenit, ut censores ad dissuadendum processerunt, Graccho dicente silentium fuit ; <cum> Claudio obstreperetur, audientiam facere praeconem iussit. Eo facto auocatam a se contionem tribunus questus et in ordinem se coactum ex Capitolio, ubi erat concilium, abit. Postero die ingentis tumultus ciere. Ti. Gracchi primum bona consecrauit, quod in multa pignoribusque eius, qui tribunum appellasset, intercessioni non parendo se in ordinem coegisset ; C. Claudio diem dixit, quod contionem ab se auocasset ; et utrique censori perduellionem se iudicare pronuntiauit diemque comitiis a C. Sulpicio praetore urbano petit. Non recusantibus censoribus, quominus primo quoque tempore iudicium de se populus faceret, in ante diem octauum et septimum kal. Octobres comitiis perduellionis dicta dies. Censores extemplo in atrium Libertatis escenderunt et ibi <ob>signatis tabellis publicis clausoque tabulario et dimissis seruis publicis negarunt se prius quidquam publici negotii gesturos, quam iudicium populi de se factum esset. Prior Claudius causam dixit ; et cum ex duodecim centuriis equitum octo censorem condemnassent multaeque aliae primae classis, extemplo principes ciuitatis in conspectu populi anulis aureis positis uestem mutarunt, ut supplices plebem circumirent. Maxime tamen sententiam uertisse dicitur Ti. Gracchus, quod, cum clamor undique plebis esset periculum Graccho non esse, conceptis uerbis iurauit, si collega damnatus esset, non expectato de se iudicio comitem exilii eius futurum. Adeo tamen ad extremum spei uenit reus, ut octo centuriae ad damnationem defuerint. Absoluto Claudio tribunus plebis negauit se Gracchum morari.


Pour le recensement des chevaliers, leur censure se révéla particulièrement rigide et sévère ; beaucoup furent privés de leur cheval. Après avoir mécontenté en ce domaine l’ordre des chevaliers, ils attisèrent la flamme de leur impopularité par un édit qui interdisait à quiconque s’était, sous la censure de Q. Fulvius et d’A. Postumius, porté adjudicataire pour la ferme des impôts ou les autres marchés, de répondre à leur appel d’offres ou bien de s’associer ou de participer à la nouvelle adjudication. Ne pouvant, en dépit de leurs nombreuses plaintes, obtenir du Sénat qu’il apportât une limite au pouvoir des censeurs, les anciens publicains trouvèrent enfin un défenseur de leur cause chez le tribun de la plèbe P. Rutilius, irrité contre les censeurs à la suite d’une contestation concernant une affaire privée. Ceux-ci avaient ordonné à un affranchi, < son > client, de démolir un mur situé sur la Voie Sacrée en face de bâtiments publics, parce que ce mur avait été construit sur un emplacement public. Le particulier fit appel aux tribuns. Comme, à l’exception de Rutilius, aucun tribun n’intercédait, les censeurs envoyèrent prendre des cautions et infligèrent devant l’assemblée une amende au particulier. Une contestation s’étant produite à cette occasion et les anciens publicains s’étant rassemblés autour du tribun, brusquement, est affichée, à l’initiative du seul tribun, une proposition de loi ; celle-ci tendait à faire annuler les adjudications – auxquelles avaient procédé C. Claudius et Ti. Sempronius – de la ferme des impôts < ou > des autres marchés : les adjudications devaient être entièrement reprises et de façon telle que chacun, sans distinction aucune, eût le droit de prendre à ferme et en adjudication. Le tribun de la plèbe fixa un jour pour que l’assemblée réunie votât sur le projet de loi. Une fois ce jour arrivé, et les censeurs s’étant présentés pour combattre le projet, le silence dura tant que parla Gracchus ; < comme > le bruit couvrait la voix de Claudius, il ordonna au héraut de rétablir le calme. Sur quoi, le tribun se plaignit de ce qu’on l’avait dessaisi de son autorité sur l’assemblée et qu’on l’avait lui-même traité en simple particulier et il quitta le Capitole où se tenait la réunion. Le lendemain, il provoqua de grands mouvements d’agitation. Il commença par consacrer aux dieux les biens de Ti. Gracchus, parce que celui-ci, en imposant une amende et des cautions à un citoyen qui avait fait appel à un tribun, sans obéir à l’intercession de ce dernier, l’avait traité lui-même comme un simple particulier ; quant à C. Claudius, il lui intenta un procès pour l’avoir dessaisi de son autorité sur l’assemblée ; en outre, il proclama qu’il accusait l’un et l’autre censeur d’être coupables de haute trahison et demanda au préteur urbain, C. Sulpicius de fixer un jour pour la réunion des comices. Les censeurs ne s’opposant pas à ce que le peuple les jugeât au plus tôt, on fixa au huitième et septième jour avant les calendes d’octobre la réunion des comices en vue du procès pour crime d’État. Les censeurs montèrent aussitôt à l’Atrium Libertatis et, après avoir fait sceller les registres publics, fermer le tabularium et renvoyer les esclaves publics, ils déclarèrent qu’ils ne s’occuperaient d’aucune affaire officielle avant que le peuple les eût jugés. Claudius plaida sa cause le premier, et, comme sur les douze centuries de chevaliers, huit avaient condamné le censeur, ainsi que beaucoup d’autres de la première classe, aussitôt les principaux citoyens de la cité, sous les yeux du peuple, enlevèrent leurs anneaux d’or et prirent des habits de deuil pour aller de côté et d’autre, en suppliants, trouver les plébéiens. Cependant ce fut surtout, dit-on, Ti. Gracchus qui retourna l’opinion des plébéiens : comme ceux-ci criaient de tous côtés que ce n’était pas Gracchus qui était en péril, il jura suivant la formule solennelle du serment que, si son collègue était condamné, il l’accompagnerait dans son exil sans attendre son propre jugement. Il s’en fallut de si peu, pourtant, que l’accusé perdît tout espoir qu’il manqua seulement pour sa condamnation, les suffrages de huit centuries. Claudius une fois absous, le tribun de la plèbe dit qu’il ne maintenait pas sa plainte contre Gracchus (trad. P. Jal, CUF).


 


Liv., 44, 16, 8 (a. 169) : < Censores > censum idibus Decembribus seuerius quam ante habuerunt : multis equi adempti, inter quos P. Rutilio, qui tribunus plebis eos uiolenter accusarat ; tribu quoque is motus et aerarius factus.


Aux ides de décembre, le recensement fut accompli avec plus de sévérité qu’auparavant < par les censeurs > : beaucoup furent privés de leur cheval, parmi lesquels P. Rutilius qui, comme tribun de la plèbe, avait violemment accusé les censeurs ; il fut également exclu de sa tribu et fait aerarius (trad. P. Jal, CUF).


 


Val. Max., 6, 5, 3 : Cum Ti. Gracchus et C. Claudius ob nimis seuere gestam censuram maiorem partem ciuitatis exasperassent, diem iis P. Popilius tribunus pl. perduellionis ad populum dixit, praeter communem consternationem priuata etiam ira accensus, quia necessarium eius Rutilium ex publico loco parietem demoliri iusserant. Quo in iudicio primae classis permultae centuriae Claudium aperte damnabant, de Gracchi absolutione uniuersae consentire uidebantur. Qui clara uoce iurauit, si de collega suo grauius esset iudicatum, in factis se paribus eandem cum illo poenam exilii subiturum, eaque iustitia tota illa tempestas ab utriusque fortunis et capite depulsa est : Claudium enim populus absoluit, Graccho causae dictionem Popilius remisit.


Ti. Gracchus et C. Claudius avaient montré trop de sévérité au cours de leur censure, et ils avaient ainsi exaspéré la majeure partie de leurs concitoyens : P. Popilius, pendant son tribunat, les fit comparaître devant le tribunal du peuple pour haute trahison ; outre la violente réprobation que tout le monde partageait, une colère personnelle l’y poussait, parce que l’un de ses parents, Rutilius, s’était vu contraint de débarrasser un terrain appartenant à l’État d’une construction qu’il y avait faite. Au cours du procès, un grand nombre de centuries de la première classe montraient clairement qu’elles condamneraient Claudius, cependant que l’acquittement de Gracchus semblait acquis à l’unanimité. Ainsi il jura à voix haute que si son collègue se voyait sanctionné plus sévèrement que lui, alors qu’ils avaient agi de la même façon, il partagerait la peine d’exil qui le frapperait, et ce sens de la justice écarta définitivement le danger qui menaçait les biens et le sort de l’un comme de l’autre. Car le peuple acquitta Claudius, et M. Popilius dispensa Gracchus de plaider sa cause (trad. R. Combès, CUF).

Notice
Notice

P. Rutilius n’apparaît dans nos sources que comme tribun en 169[1]. En effet, il mena cette année-là l’opposition aux censeurs C. Claudius Pulcher et Ti. Sempronius Gracchus dont la tradition a retenu la sévérité[2]. Le récit de Tite-Live est assez fourni sur cet épisode[3]. La rigueur du recensement, et notamment de la recognitio equitum, irrita l’ordre équestre qui fut poussé à bout lorsque Claudius et Sempronius interdirent aux publicains de renouveler leurs adjudications. Les chevaliers obtinrent l’aide du tribun P. Rutilius qui avait des griefs privés contre les censeurs parce qu’ils avaient sanctionné un de ses affranchis dont la propriété empiétait sur la uia Sacra[4]. La polémique aboutit de façon surprenante en octobre 169 à un procès de perduellio intenté par Rutilius aux censeurs qui suspendirent leurs activités dans l’attente du verdict. Sans entrer dans les détails et les débats de ce procès, signalons seulement que, comme le vote des premières centuries annonçait la condamnation de Claudius, Gracchus utilisa sa popularité pour gagner l’acquittement de son collègue[5]. Rutilius abandonna ensuite les poursuites et les opérations du cens recommencèrent.


Hasard ou choix des censeurs, quelques jours après la sortie de charge des tribuns, aux ides de décembre[6], les censeurs examinèrent la tribu dans laquelle était inscrit Rutilius. Ils privèrent ce dernier de son cheval public ainsi que plusieurs autres chevaliers[7]. Le tribunat ne permet pas d’établir que Rutilius était sénateur. Ainsi soit il n’appartenait pas au Sénat et était toujours dans l’ordre équestre, soit il était sénateur et possédait encore le cheval public puisque, comme le faisait remarquer C. Nicolet, le plébiscite reddendorum equitum n’avait pas encore été voté[8]. La lectio senatus ayant eu lieu avant les attaques de Rutilius à propos des adjudications et du mur de son client, peut-être avait-il été recruté au Sénat, ce que P. Willems refuse[9]. Une fois la liste lue publiquement, les censeurs ne pouvaient plus revenir dessus et aux ides de décembre, ils durent se contenter des blâmes permis durant les opérations de recensement. Ainsi, nous ne pouvons rien conclure sur l’appartenance au Sénat de Rutilius avant et après les ides de décembre à partir de son exclusion de l’ordre équestre.


T. Mommsen cite le blâme de Rutilius parmi les exemples d’abus de l’imperium, ici « pour soulever des accusations injustes »[10]. E. Schmähling propose un motif comparable : l’action injustifiée de Rutilius qui avait saboté le travail des censeurs[11]. J. Suolahti n’indique que le procès de perduellio sans que l’on sache s’il le considère comme la cause de la sanction[12]. Le blâme peut apparaître à bien des égards comme la vengeance de Claudius et Sempronius, et peut-être même des représailles politiques qui expliqueraient la sévérité de la recognitio equitum dans la tribu de Rutilius parce qu’elle avait dû soutenir son action. Toutefois, les censeurs durent s’appuyer sur le comportement excessif de Rutilius pour justifier leur décision, sur sa mauvaise conduite devant les censeurs[13] et sa violence qui, à une époque où le tribunat vivait en bonne entente avec le Sénat, désignait l’intempérance du tribun.


En plus du retrait du cheval public, Rutilius fut changé de tribu et relégué parmi les aerarii[14], comme tous les autres personnages dégradés par les censeurs à vrai dire[15]. La rigueur du châtiment rend fort improbable, comme le soulignait F. Münzer[16], l’identification de notre personnage avec P. Rutilius Calvus préteur en 166[17]. L’intervalle de temps est bien trop court. Une carrière aussi rapide est peu crédible alors que Rutilius devait affronter l’hostilité des censeurs et de leurs amis, même s’il bénéficiait du soutien des publicains. Les sources ne mentionnent plus Rutilius par la suite et il est plus vraisemblable que le blâme des censeurs marqua la fin de sa courte carrière politique. Peut-être, s’il avait été recruté au Sénat lors de la lectio senatus qui précéda ses attaques, continua-t-il de siéger dans la curie. En définitive, le procès qu’il intenta était sans doute un pari risqué qu’il perdit.


Toutefois, F. Münzer, suivi par C. Nicolet[18], a supposé qu’il pouvait être le père de C. Rutilius Rufus[19] et surtout de P. Rutilius Rufus, le consul de 105 et historien[20]. Dans ces années 170-160, il y aurait ainsi eu deux Rutilii qui auraient été distingués avec leur surnom Caluus (chauve) et Rufus (roux). Si tel est bien le cas, alors l’humiliation subie par le père n’aurait pas entravé la carrière de ses fils puisque Caius fut subscriptor de P. Cornelius Lentulus, Prince du Sénat, dans l’accusation contre M’. Aquillius[21], signe qu’il avait noué des relations avec les sénateurs conservateurs qu’avait affrontés son père en 169, tandis que l’autre parvint au consulat[22].




[1] MRR, 1, p. 425. Le récit de Val. Max., 6, 5, 3 inverse le nom du tribun et de son client.


[2] MRR, 1, p. 423-424 et Suolahti 1963, p. 371-376. Tite-Live rapporte à plusieurs reprises cette sévérité des censeurs : Liv., 43, 16, 1 ; 44, 16, 8 ; 45, 15, 8 ; de même que Val. Max., 6, 5, 3. Plut., TG, 14, 4 transmet un bon mot de Q. Metellus à propos de cette censure


[3] Liv., 43, 16.


[4] Voir notamment Bleicken 1968, p. 62, 80 et 102.


[5] Ce geste accrut encore son prestige ainsi qu’en témoigne Cic., Rep., 6, 2, 2, frg. 1.


[6] Liv., 44, 16, 8.


[7] La recognitio equitum était accomplie par tribu et avait lieu au début de l’examen de chaque nouvelle tribu, sur le forum (cf. Bur 2018, chapitre 3.1.1). On comprend ainsi pourquoi les censeurs ont pu exclure des chevaliers avant et après leur procès.


[8] Nicolet 1966-1974, 2, p. 1009-1010, n° 307.


[9] Willems 1885, 1, p. 384.


[10] Mommsen 1889-1896, 4, p. 357 n. 4.


[11] Schmähling 1938, p. 100.


[12] Suolahti 1963, p. 374.


[13] Kunkel et Wittmann 1995, p. 272 n. 77.


[14] Liv., 44, 16, 8.


[15] Liv., 45, 15, 8.


[16] F. Münzer, RE, 1A/1, 1914, col. 1248, n° 8 s. v. Rutilius suivi par Nicolet, loc. cit.


[17] MRR, 1, p. 437.


[18] F. Münzer, loc. cit. et Nicolet, loc. cit. Contra, Willems 1885, 1, p. 385 qui propose d’identifier le tribun de 169 et le préteur de 166 et donc de considérer que le blâme de décembre 169 eut de faibles conséquences.


[19] F. Münzer, RE, 1A/1, 1914, col. 1269, n° 33 s. v. Rutilius.


[20] F. Münzer, RE, 1A/1, 1914, col. 1269-1280, n° 34 s. v. Rutilius. Voir aussi Suerbaum 2002, p. 443-447 ; Chassignet 2004, p. X-XVI et ses fragments p. 2-5.


[21] Cic., Caecil., 69.


[22] MRR, 1, p. 555.

Bibliographie
Bibliographie

Bleicken 1968 : Bleicken J., Das Volkstribunat der klassischen Republik. Studien zu seiner Entwicklung zwischen 287 und 133 v. Chr., Munich, 1968².


Bur 2018 : Bur C., La Citoyenneté dégradée : une histoire de l’infamie à Rome (312 avant J.-C. – 96 après J.-C.), Rome, 2018.


Chassignet 2004 : Chassignet M., L’Annalistique romaine, 3, Paris, 2004.


Kunkel et Wittmann 1995 : Kunkel W. et Wittmann R., Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik, 2, Die Magistratur, Munich, 1995.


Mommsen 1889-1896 : Mommsen T., Le Droit public romain, Paris, 1889-1896 (8 vol.).


Nicolet 1966-1974 : Nicolet C., L’Ordre équestre à l’époque républicaine (312-43 av. J.-C.), Paris, 1966-1974 (2 vol.).


Schmähling 1938 : Schmähling E., Die Sittenaufsicht der Censoren, Stuttgart, 1938.


Suerbaum 2002 : Suerbaum W., P. Rutilius Rufus, dans Herzog R., Schmidt P. L. et Suerbaum W. (éd.), Handbuch der lateinischen Literatur der Antike, 1, Die archaische Literatur von den Anfängen bis Sullas Tod, Munich, 2002, p. 443-447.


Suolahti 1963 : Suolahti J., The Roman censors : a study on social structure, Helsinki, 1963.


Willems 1885 : Willems P., Le Sénat de la République romaine, Paris, 1885² (2 vol.).


Clément Bur, Infames Romani n°56, Albi, INU Champollion, Pool Corpus, 2018, mis à jour le